Confirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 24-20.950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 août 2024, N° 23/01565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90113 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : T 24-20.950
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne
Requête n° : 357/25
Ordonnance n° : 90113 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 avril 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-20.950 formé le 29 octobre 2024 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d’appel de Nancy ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 29 août 2024, la cour d’appel de Nancy (RG n°23/01565) a notamment confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 21 juin 2023 qui a condamné la société [1] à payer à l’Urssaf Champagne-Ardenne la somme totale de 637 741 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018.
Le 29 octobre 2024, la société [1] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 24 avril 2025, l’Urssaf Champagne-Ardenne (l’Urssaf) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 28 août 2025, la société [1] a demandé le renvoi de l’affaire en proposant de régler une somme de
150 000 euros en règlement de la somme précitée, dans la limite de ses capacités, outre celle due au titre de la condamnation prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du même jour (RG n°23/01566).
Par observations du 3 septembre 2025, la société [1] a produit la copie de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle elle a adressé au conseil de l’Urssaf un chèque de 150 000 euros et a demandé le renvoi de l’affaire dans l’attente de l’encaissement du chèque.
Par observations du 24 novembre 2025, la société [1] a produit la justification de l’encaissement du chèque en règlement des condamnations prononcées par les deux arrêts de la cour d’appel de Nancy du 29 août 2024. Elle estime que la somme de 150 000 euros permet de régler entièrement les condamnations prononcées par l’arrêt RG n°23/01566 qui s’élèvent à 24 256 euros et que, pour le surplus, soit 125 744 euros, elle représente le maximum de ses capacités financières, s’agissant des condamnations au titre de l’arrêt attaqué RG n°23/01565, ainsi qu’en attestent les pièces qu’elle produit. Elle ajoute que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande, dans certaines situations, le rejet de la demande de radiation, et que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le présent pourvoi est connexe au pourvoi formé contre l’arrêt RG n°23/1566.
Elle demande, en conséquence, de rejeter la requête.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société [1] a été condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 24 256 euros par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 29 août 2024 (RG n°23/01566) et la somme de 637 741 euros par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du même jour (RG n°23/01565).
Par lettre du 3 septembre 2025, elle a envoyé à l’Urssaf un chèque de
150 000 euros, précisant que celui-ci lui était adressé « en règlement des condamnations prononcées par les arrêts de la cour d’appel de Nancy le 29 août 2024 (RG n°23/01565 et RG n°23/01566) ».
Toutefois, la société [1] n’a pas, dans cette lettre, indiqué comment elle souhaitait imputer ce règlement partiel.
L’Urssaf indique qu’en l’absence de précision de la part de la société débitrice, elle a imputé la somme de 150 000 euros sur la créance de
637 741 euros qu’elle détient sur la société en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 29 août 2024 (RG n°23/01565), qui est celle que la débitrice a le plus intérêt à acquitter, en application de l’article 1342-10 du code civil, puisqu’elle est celle qui produit le plus d’intérêts et de majorations de retard.
L’article 1342-10 du code civil dispose, en effet, que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
La société [1] ne conteste pas la conformité de l’imputation opérée par l’Urssaf à ces dispositions légales.
Il en résulte qu’en l’état d’une imputation régulièrement faite par l’Urssaf de la somme de 150 000 euros payée par la société [1] sur sa dette de 637 741 euros, cette dernière reste devoir, au titre de cette condamnation, la somme de 487 741 euros, le paiement effectué n’apparaissant donc pas substantiel.
La société [1] fait valoir que son chiffre d’affaires est en baisse de 24,7% par rapport à 2023, que son résultat d’exploitation est négatif à hauteur de – 1.909.000 euros, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas rentable, que le résultat net du dernier exercice est largement négatif à hauteur de – 2 473 000 euros, et qu’enfin, les disponibilités de la société ont drastiquement diminué, passant de 13.806.000 au 31 décembre 2023 à
5 578 000 euros au 31 décembre 2024.
Cependant, les disponibilités de la société [1], telles que mentionnées au bilan de l’exercice clôturé au 31 décembre 2024, restent très importantes, aucun élément plus récent n’étant par ailleurs fourni.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société ne démontre pas que ses capacités contributives l’empêcheraient de payer plus que les
150 000 euros déjà acquittés, notamment au moyen d’un échéancier, étant observé qu’elle s’est gardée de former une telle demande auprès de l’Urssaf.
En conséquence, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro T 24-20.950 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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