Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 25-86.795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197112 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01652 |
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Texte intégral
N° J 25-86.795 F-D
N° 01652
ECF
17 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [L] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 30 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [L] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 4 décembre 2024.
3. Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l’intéressé.
4. M. [I] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [I], alors que son avocat, régulièrement désigné, n’a pas été convoqué à l’audience devant la chambre de l’instruction, laquelle a statué hors sa présence et sans qu’il ait pu déposer un mémoire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
7. Aux termes du premier de ces textes, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
8. Il résulte du second que la notification peut aussi être faite sous la forme d’une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat et dont il est conservé une trace écrite.
9. Cette formalité est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité.
10. Il ressort des pièces de la procédure que la notification de l’avis d’audience devant la chambre de l’instruction a été réalisée par l’envoi d’un courriel indiquant le dépôt de l’avis sur la plate-forme d’échanges externes à M. [J] [H], et non à M. [N] [H], avocat désigné du demandeur, qui n’a pas déposé de mémoire et ne s’est pas présenté à l’audience.
11. En statuant sans que le procureur général n’ait averti l’avocat de la personne mise en examen de la date de l’audience, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La chambre de l’instruction ayant statué dans le délai prévu par l’article 194 du code de procédure pénale, la mise en liberté du demandeur ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 30 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [I] ;
ET pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
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