Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-13.133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.133 24-13.133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484672 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00967 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | association Caraïbes melonniers organisation de producteurs |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 967 F-D
Pourvoi n° W 24-13.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
Le comité social et économique de l’unité économique et sociale composée de l’association Caraïbes melonniers organisation de producteurs et du Groupement d’employeurs des maraichers de Guadeloupe (GEMG), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-13.133 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Caraïbes melonniers organisation de producteurs, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Groupement d’employeurs des maraichers de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l’unité économique et sociale composée de l’association Caraïbes melonniers organisation de producteurs et du Groupement d’employeurs des maraichers de Guadeloupe, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l’association Caraïbes melonniers organisation de producteurs et du Groupement d’employeurs des maraichers de Guadeloupe, et l’avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mai 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du comité social et économique de l’unité économique et sociale composée de l’association Caraïbes melonniers organisation de producteurs et du Groupement d’employeurs des maraichers de Guadeloupe, se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, au profit de l’association Caraïbes melonniers organisation de producteurs et du Groupement d’employeurs des maraichers de Guadeloupe.
2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE au comité social et économique de l’unité économique et sociale composée de l’association Caraïbes melonniers organisation de producteurs et du Groupement d’employeurs des maraichers de Guadeloupe du désistement de son pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de l’unité économique et sociale composée de l’association Caraïbes melonniers organisation de producteurs et du Groupement d’employeurs des maraichers de Guadeloupe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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