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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-81.732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00614 |
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Texte intégral
N° B 26-81.732 F-N
N° 00614
LR
1ER AVRIL 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
MM. [Y] [Q] et [N] [L] ont interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de la Martinique, en date du 28 novembre 2025, qui, pour tentative de meurtre, tentative de vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs criminelle et infractions à la législation sur les armes, en récidive, les ont condamnés à dix-huit ans de réclusion criminelle, et le second à quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité et une confiscation, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel l’incident de l’arrêt pénal à l’encontre de ces deux accusés.
Le ministère public et les accusés ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique
du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Martinique, autrement et spécialement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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