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Sur la décision
| Référence : | Cass., 23 janv. 2025, n° 24-17.848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2023, N° 23/00187 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50099 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 24-17.848
Demandeur(s)
: Mme [K]
Avocat(s)
: Me Occhipinti
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 11] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 50099
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 12],
a formé un pourvoi le 22 juillet 2024 contre le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (juge de l’exécution), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Novotim, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 5], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [S] [F] [U], décédée,
3°/ à M. [R], domicilié en l’étude de Me [J], notaire à [Localité 13], [Adresse 2],
4°/ à M. [W], domicilié en l’étude de Me [J], notaire à [Localité 13], [Adresse 2],
5°/ à la Trésorerie principale de [Localité 14]-[Adresse 1] [Localité 15], domiciliée
[Adresse 4],
6°/ au Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ au pôle de recouvrement spécialisé [Localité 13] Nord Est-[Localité 13], domicilié
[Adresse 6],
8°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10]
et [Adresse 8], domicilié au cabinet de la société
DPG avocats, dont le siège est [Adresse 9].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 13], le 23 janvier 2025
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