Confirmation 18 septembre 2023
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-22.510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2023, N° 21/00622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210693 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10693 F
Pourvoi n° T 23-22.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-22.510 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société d’assurance AGPM Vie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société d’assurance AGPM Vie, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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