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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 24-86.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51197 |
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Texte intégral
N° N 24-86.242 F
N° 51197
GM
14 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
Mme [O] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 septembre 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l’a condamnée à 1 000 euros d’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [O] [M], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, l’avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [O] [M] devra payer à Mme [L] [V] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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