Irrecevabilité 14 mai 2024
Rejet 9 juillet 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 16 B, III bis du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I du même texte auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire et que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte-rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV du même texte et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Ayant retenu l’irrégularité des opérations de visite et saisie résultant de ce que l’administration fiscale n’avait pas mentionné dans le procès-verbal de visite et de saisie que la personne entendue, ayant fait des déclarations constituant des renseignements et justifications concernant des agissements susceptibles de caractériser la fraude présumée, avait été préalablement informée de ce que son consentement était nécessaire, c’est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le premier président d’une cour d’appel en a déduit que cette irrégularité ne devait pas conduire à l’annulation de l’intégralité des opérations de visite et saisies et qu’il n’y avait lieu d’ordonner que la seule cancellation des passages du procès-verbal se rapportant aux déclarations irrégulièrement recueillies ainsi que l’annulation de la saisie des pièces qui n’avaient pu être obtenues que grâce à ces déclarations
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-16.223, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16223 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2024, N° 23/05855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931589 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00403 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 403 F-B
Pourvoi n° E 24-16.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
1°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Batsecur, société à responsabilité limitée,
3°/ la société Xabia, société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
4°/ la société Blue Parrot Limited,
5°/ la société Prince Vidéo Limited,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1] (Hong-Kong)
6°/ la société Blue Parrot FZE,
7°/ la société Prince Middle East FZE,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 4] (Émirats Arabes Unis)
8°/ Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 24-16.223 contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon (juridiction du premier président), dans le litige les opposant à la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [S], des sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE, Prince Middle East FZE, et de Mme [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (Lyon, 14 mai 2024), rendue par le premier président d’une cour d’appel sur renvoi après cassation (Com., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-16.900), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], susceptibles d’être occupés par M. [W] [S] et/ou Mme [P] [S], née [K], et/ou M. [V] [K] et/ou la SARL Batsecur et/ou la SCI Xabia et/ou la société de droit hongkongais Blue Parrot Limited et/ou la société de droit hongkongais Prince Video Limited et/ou la société de droit émirati Blue Parrot FZE et/ou la société de droit émirati Prince Middle East FZE, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par les sociétés de droit hongkongais et émirati et par leur dirigeant, M. [S].
2. Les opérations de visite et saisies ont été réalisées le 24 septembre 2020.
3. M. et Mme [S], M. [K] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [S] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE font grief à l’ordonnance de rejeter leur demande tendant à l’annulation des opérations de visite et saisie qui se sont déroulées le 24 septembre 2020 dans leur intégralité, à l’annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 24 septembre 2021 dans son intégralité et d’annuler l’inventaire et la saisie de l’intégralité des documents qu’il recense, alors « que selon le III bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au cours de la visite autorisée pour rechercher la preuve des agissements d’un contribuable présumé s’être soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt, les agents des impôts peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant ces agissements auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, à condition toutefois de les avoir informés que leur consentement était nécessaire ; que l’obligation d’informer préalablement le contribuable de la nécessité d’obtenir son consentement pour recueillir des renseignements et justifications dont le contenu est susceptible d’être en lien avec la fraude présumée participe des mesures visant à lui garantir le respect de ses droits de la défense parmi lesquels le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que la violation de cette obligation par les agents des impôts doit être sanctionnée par l’annulation de l’intégralité des opérations de visite et de saisies ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’ordonnance attaquée que les déclarations de M. [S] concernant l’identité des titulaires de comptes bancaires situés à l’étranger et les codes d’accès à distance à ces comptes ont été recueillis sans qu’il ait été préalablement informé de la nécessité de recueillir son consentement et sous la menace injustifiée des sanctions prévues à l’article 1735 quater du code général des impôts ; qu’en déboutant néanmoins M. [S] de sa demande d’annulation de l’intégralité des opérations de visite et de saisie, le délégataire du premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 16 B, III bis du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I du même texte auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire et que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte-rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV du même texte et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
7. Après avoir relevé que les déclarations effectuées par M. [S] auprès des agents des impôts constituaient des renseignements et justifications concernant des agissements susceptibles de caractériser la fraude présumée et constaté qu’il n’était pas mentionné dans le procès-verbal de visite et de saisie du 24 septembre 2020 que la personne entendue a été préalablement informée de ce que son consentement était nécessaire, l’ordonnance en déduit que le procès-verbal était, pour partie, irrégulier.
7. En l’état de ces constatations et appréciations, le premier président a retenu à bon droit, sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette irrégularité ne devait pas conduire à l’annulation de l’intégralité des opérations de visite et saisies et qu’il n’y avait lieu d’ordonner que la seule cancellation des passages du procès-verbal se rapportant aux déclarations irrégulièrement recueillies ainsi que l’annulation de la saisie de relevés bancaires et de trois fichiers informatiques, ces pièces n’ayant pu être obtenues que grâce à ces déclarations.
8. Le moyen n’est pas donc fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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