Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2025, 24-16.223, Publié au bulletin
CA Lyon
Irrecevabilité 14 mai 2024
>
CASS
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'informer le contribuable

    La cour a constaté que, bien qu'il y ait eu une irrégularité dans la procédure, cela ne justifiait pas l'annulation totale des opérations de visite et saisie, mais seulement l'annulation des passages du procès-verbal relatifs aux déclarations recueillies irrégulièrement.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs contestent l'ordonnance de la cour d'appel qui a rejeté leur demande d'annulation des opérations de visite et saisie, arguant d'une violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de l'absence d'information préalable sur la nécessité de leur consentement. La Cour de cassation constate que, bien qu'il y ait eu une irrégularité dans la procédure, cela ne justifie pas l'annulation totale des opérations, mais seulement celle des passages du procès-verbal relatifs aux déclarations irrégulièrement recueillies. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-16.223, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16223
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2024, N° 23/05855
Précédents jurisprudentiels : Com., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-16.336.
Textes appliqués :
Article L. 16 B, III bis du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 ; Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931589
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00403
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Sur les parties

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