Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.405, Inédit
CPH Orléans 25 avril 2022
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CA Orléans
Infirmation partielle 16 avril 2024
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CASS
Cassation 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution par l'employeur de son obligation de formation

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas réfuté les motifs du jugement initial qui indiquaient que l'employeur n'avait pas prouvé avoir mis en place des formations pour aider le salarié.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, arguant que la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile en ne réfutant pas les motifs du jugement initial, qui soulignait l'absence de formation de l'employeur. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne répondant pas aux motifs appropriés par le salarié. Elle annule donc la décision sur la justification du licenciement et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bourges. Les autres dispositions de l'arrêt sont maintenues.

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3Pas de licenciement pour insuffisance professionnelle en l'absence de formation par l'employeur. Confirmation de jurisprudence (Soc. 9 juillet 2025).
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 juil. 2025, n° 24-16.405
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.405
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2024, N° 22/01233
Textes appliqués :
Article 954, alinéa 6, du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931834
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00755
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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