Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.238, Inédit
TTRAVAIL Nouméa 18 décembre 2020
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CA Nouméa
Infirmation partielle 7 décembre 2023
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CASS
Cassation 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Accident du travail

    La cour a constaté que la salariée avait subi un choc psychologique lors de la réunion, ce qui aurait dû être considéré comme un accident du travail, mais a jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande en considérant que l'accident n'était pas reconnu comme tel, ce qui a conduit à la non-reconnaissance de la faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, qui avait jugé que Mme [L] n'était pas victime d'un accident du travail. La salariée invoquait l'article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, arguant que son choc psychologique survenu lors d'une réunion était un accident du travail présumé. La Cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le décret. En conséquence, la cassation entraîne la remise en cause des décisions relatives au harcèlement et à la cause réelle et sérieuse du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-12.238
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.238 24-12.238
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 7 décembre 2023, N° 21/00004
Textes appliqués :
Article 2 du decret n° 57-245 du 24 fevrier 1957 relatif a la reparation et la prevention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer, applicable en Nouvelle-Caledonie.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052970121
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01061
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Sur les parties

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