Infirmation partielle 7 décembre 2023
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-12.238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.238 24-12.238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 7 décembre 2023, N° 21/00004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970121 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01061 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1061 F-D
Pourvoi n° Y 24-12.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Y 24-12.238 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’ Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie dite Arbofruits, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la compagnie d’assurance Groupama, dont le siège est [Adresse 4], la signification ayant été réalisée [Adresse 1], représentée par sa filiale la société Gan Outre-Mer IARD, ayant un établissement en Nouvelle-Calédonie, [Adresse 2],
3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, (CAFAT), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la compagnie d’assurance Groupama, de la SCP Richard, avocat de l’Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie dite Arbofruits, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 7 décembre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de directrice, le 3 juin 2002, par l’Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie, dite Arbofruits (l’association).
2. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 27 avril 2015. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 7 mai 2015, a été suivi d’un congé maternité du 15 juin 2015 au 6 octobre 2015 puis de congés payés à la suite desquels la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu’au 29 février 2016 inclus.
3. Le 1er mars 2016, le médecin du travail l’a déclarée « inapte définitif pour reprendre le travail au sein de l’entreprise ».
4. Considérant que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail survenu le 24 avril 2015, la salariée a demandé à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Après que la CAFAT lui a notifié une décision de refus de prise en charge, la commission de conciliation et de recours gracieux (CCRG), saisie par la salariée, a reconnu le caractère professionnel de ces faits, le 4 janvier 2016.
5. Le 19 février 2016, l’association a saisi le tribunal du travail de demandes en annulation et en inopposabilité de la décision de la CCRG, puis, par lettre du 29 mars 2016, a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
6. Le 9 mai 2016, la salariée a saisi le tribunal du travail de demandes en nullité de son licenciement et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 24 avril 2015, de demandes subséquentes ainsi que de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l’arrêt de juger qu’elle n’a pas été victime d’un accident du travail, alors :
« 1°/ qu’est considéré comme accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ; qu’en reprochant à la salariée de ne pas établir ''le caractère soudain de l’accident dont elle se dit victime'', quand il ressort de leurs constatations que celle-ci a été victime d’un choc psychologique, soit un événement soudain, lors de la réunion du 24 avril 2015, les juges du fond ont violé l’article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
2°/ que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu’en reprochant à la salariée de ne pas établir que ''les reproches de M. [B] seraient à l’origine du choc psychologique subi le 24 avril 2015'', quand il ressort de leurs constatations que le choc psychologique est survenu lors de la réunion du 24 avril 2015, soit aux temps et lieu du travail, les juges du fond ont violé l’article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
3°/ qu’en statuant comme ils l’ont fait, au motif inopérant que la salariée présenterait une fragilité psychologique, les juges du fond ont violé l’article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
4°/ qu’en statuant comme ils l’ont fait, au motif inopérant que lors de la réunion du 24 avril 2015, l’employeur n’aurait fait qu’user de son pouvoir de direction, les juges du fond ont violé l’article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer, applicable en Nouvelle-Calédonie :
8. Aux termes de ce texte, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d’outre-mer.
9. Pour écarter le caractère professionnel des faits survenus lors d’une réunion le 24 avril 2015, l’arrêt retient que la salariée y avait seulement exprimé son ressenti sur une trop grosse pression exercée par les salariés, alors qu’aucun de ceux-ci n’était présent et qu’elle n’y avait jamais été désavouée vis-à-vis des salariés mais avait sur-réagi lorsque la question de leurs primes au mérite avait été abordée. Il ajoute qu’elle était tenue d’exécuter les décisions du conseil d’administration, lequel n’avait fait qu’user de son pouvoir de direction en lui donnant des directives et en portant des appréciations sur son travail et qu’elle avait continué de travailler pendant son arrêt maladie.
10. Il en conclut qu’elle n’avait pas été victime d’un accident du travail mais avait été placée en arrêt maladie en raison de sa fragilité psychologique dont l’origine était à rechercher dans ses difficultés à mettre en place des primes versées aux salariés et dans son incapacité à gérer un conflit social.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la salariée avait subi un choc psychologique lors de la réunion du 24 avril 2015, au cours de laquelle son management avait été mis en cause, dans un contexte social tendu en raison de la mise en place de primes et lors de laquelle un des administrateurs présents avait émis des critiques sur sa capacité à gérer un conflit, après que des reproches lui avaient été adressés lors d’une réunion du 1er avril précédent, ce dont il résultait que l’accident litigieux, survenu au temps et sur le lieu de travail, était présumé revêtir un caractère professionnel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui dit que la salariée n’a pas été victime d’un accident du travail le 24 avril 2015 entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que la salariée n’a pas fait l’objet d’un harcèlement, que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la déboute de ses demandes à ce titre ainsi que de sa demande en nullité de son licenciement et qui la déboute de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes à ce titre, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
13. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Groupama, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il juge que Mme [L] n’a pas été victime d’un accident du travail le 24 avril 2015 et n’a pas fait l’objet d’un harcèlement, que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes à ce titre, en ce qu’il la déboute de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires, en ce qu’il la déboute de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes à ce titre et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Groupama ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne l’Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie dite Arbofruits et la société Groupama aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie dite Arbofruits à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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