Infirmation partielle 11 janvier 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-13.967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.967 24-13.967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 11 janvier 2024, N° 22/00914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10735 |
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Sur les parties
| Parties : | société Guyane solutions infogérance, société BCM c/ société anonyme, société Exodis |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10735 F
Pourvoi n° C 24-13.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ La société Imagio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société BCM, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [Y] [Z], agissant en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Imagio,
3°/ la société [X] [W], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [D] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Imagio,
4°/ la société Guyane solutions infogérance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 24-13.967 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Exodis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Imagio, BCM, ès qualités, [X] [W], ès qualités, et Guyane solutions infogérance, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Exodis, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sontt invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guyane solutions infogérance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guyane solutions infogréfance , la société Imagio, les sociétés BCM et [X] [W], agissant respectivement en leur qualité d’administrateur et de mandataire judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société Imagio, et condamne la société Guyane solutions infogérance à payer à la société Exodis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure, Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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