Rejet 6 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 janv. 1998, n° 95-19.629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-19.629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007365987 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | compagnie Assurances mutuelles de France c/ compagnie AXA assurances IARD, société Idées Loisirs |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d’appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ de la société Idées Loisirs, dont le siège est …,
2°/ de la compagnie AXA assurances IARD, dont le siège est …,
3°/ de M. Etienne Y…, demeurant place Jules Goulley, 27500 Pont-Audemer, pris ès qualités de représentant et créanciers au redressement judiciaire de M. Jacky Aubert,
4°/ de M. Emmanuel Z…, demeurant … V, 76000 Le Havre, pris ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de M. Jacky X…,
5°/ de M. Jacky X…, demeurant : 27210 Boulleville,
6°/ de M. A…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux Assurances mutuelles de France-Groupe Azur, des désistements de leur pourvoi à l’égard de M. Y…, ès qualités, de M. A…, et de la société Idées loisirs ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, le 15 octobre 1992, une remorque de jeux, appartenant à la société Idées Loisirs, qui l’avait assurée auprès des Assurances mutuelles de France – Groupe Azur, a fait l’objet d’un bon de commande de M. A…, industriel forain ; que la vente définitive a été subordonnée à la réalisation par le vendeur de travaux de remise en état du système de levage des panneaux et de peinture ; que la remorque, déposée en vue de la réalisation de ces travaux chez M. X…, garagiste, a pris feu le 24 janvier 1993 ; qu’assignée en paiement par son assurée, le Groupe Azur a appelé en garantie M. X…, placé en redressement judiciaire, et son assureur, la compagnie AXA Assurances IARD ; qu’il a soutenu que M. X… avait commis une faute en laissant M. A… procéder en son absence la veille du sinistre à des branchements électriques sur la remorque ;
Attendu que le Groupe Azur, condamné à indemniser la société Idée Loisirs, fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juillet 1995) d’avoir rejeté sa demande en garantie, d’une part en violation des articles 1927 et 1933 du Code civil en ce que la cour d’appel a relevé que l’expert n’ayant pu déterminer la cause du sinistre, il ne pouvait être reproché à M. X… d’avoir laissé M. A…, acquéreur de la remorque, brancher cette remorque afin de l’examiner, alors qu’il appartenait à M. X… de prouver qu’il était étranger à la destruction du véhicule, en établissant qu’il avait apporté à sa garde les mêmes soins qu’à celle des choses lui appartenant, d’autre part, sans s’être à tout le moins expliqué sur les soins qu’aurait apportés le dépositaire à la remorque ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas seulement constaté que l’expert n’avait pu déterminer la cause du sinistre, a relevé qu’aucune faute en relation avec l’incendie n’était établie à l’encontre de M. A… ; qu’elle a encore retenu que M. X…, qui n’avait tenu qu’à une obligation de moyen, rapportait la preuve qu’il était étranger au sinistre et qu’il n’avait commis aucune faute dans la garde de la remorque ; que par ces seuls motifs, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Assurances mutuelles de France-Groupe Azur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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