Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2026, 24-10.927, Inédit
CA Amiens
Infirmation partielle 23 novembre 2023
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CASS
Rejet 28 novembre 2024
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CASS
Cassation 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de l'assureur à garantir l'intégralité des préjudices

    La cour a constaté que l'assureur avait limité sa garantie à une portion des préjudices, sans justifier cette limitation par une recherche approfondie des causes des désordres, ce qui constitue une violation des obligations contractuelles.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a jugé que l'assureur devait supporter les dépens en raison de la décision favorable rendue en faveur des maîtres de l'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

Les maîtres de l'ouvrage reprochent à l'arrêt d'appel d'avoir limité la garantie de l'assureur à 9,06% des préjudices, alors que les désordres affectant l'ouvrage, dus à une pluralité de causes dont l'intervention de l'assuré sur la structure maçonnée, rendaient nécessaire la destruction et la reconstruction de la maison dans son entier. Ils invoquent la violation des articles L. 124-3, L. 242-1, L. 243-1-1 II et A 243-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée. Elle estime que la cour d'appel, en limitant la garantie sans rechercher si les désordres couverts justifiaient à eux seuls la démolition et reconstruction, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La Cour de cassation casse donc l'arrêt en ce qu'il limite la condamnation de l'assureur, renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai pour qu'elle statue sur ce point, et condamne la société Maaf assurances aux dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.927
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.927 24-10.927
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 2023, N° 22/02688
Textes appliqués :
Articles 1134 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016, et L. 241-1, alinea 1er, du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765110
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300153
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Sur les parties

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