Infirmation partielle 20 mars 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-14.758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.758 24-14.758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587170 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01011 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° N 24-14.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Gofast transport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-14.758 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Gofast transport, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], et après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024) et les productions, M. [N], engagé en qualité d’employé principal le 1er mars 1984 par la société Go, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’agence transit.
2. Son contrat de travail a été transféré le 7 mars 2016 à la société Gofast transport.
3. Par lettre du 16 avril 2018, il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, son contrat de travail ayant été finalement rompu après qu’il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
4. Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que seule l’entreprise qui licencie est débitrice de l’obligation de reclassement ; que si elle est tenue de solliciter les autres entreprises du groupe auquel elle appartient avant tout licenciement pour motif économique, aucune obligation de réponse et encore moins de reclassement ne pèse sur ces dernières ; qu’en retenant, pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [N] prononcé le 16 avril 2018, que si la société Gofast transport produisait les réponses négatives des sociétés Helifirst et Dagobert, elle ne justifiait pas d’une réponse de la société Helirent à son courrier du 5 mars 2018, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que seule l’entreprise qui licencie est débitrice de l’obligation de reclassement ; que si elle est tenue de saisir la commission nationale paritaire de l’emploi lorsque celle-ci est dotée d’une mission en matière de reclassement externe, aucune obligation de réponse et/ou de reclassement ne pèse sur les sociétés qui font partie de la même branche professionnelle ; qu’en retenant, pour conclure au caractère injustifié du licenciement, qu’il aurait été prononcé alors que la commission nationale paritaire avait indiqué avoir adressé un courrier à différentes fédérations pour qu’elles engagent des démarches auprès de leurs entreprises adhérentes afin de rechercher des postes de reclassement, la cour d’appel a violé de plus fort l’article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que seule l’absence de saisine de la commission paritaire de l’emploi constitue un manquement à l’obligation préalable au licenciement qui le prive de cause réelle et sérieuse ; qu’en concluant à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [N], quand elle avait constaté que la société Gofast transport avait interrogé la commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle des transports routiers le 5 mars 2018 sur les possibilités de reclassement de M. [N] et que celle-ci lui avait répondu, la cour d’appel a une nouvelle fois violé l’article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel a constaté que la société, qui avait adressé le 5 mars 2018 des lettres de recherches de reclassement à trois sociétés, dont il n’était pas contesté qu’elles appartenaient au périmètre du groupe de reclassement, et à la commission paritaire de l’emploi, avait notifié au salarié son licenciement sans attendre de savoir si l’une des trois sociétés du groupe qu’elle avait sollicitée à cette fin avait des possibilités de reclasser le salarié.
7. Elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs justement critiqués par les deuxième et troisième branches mais qui sont surabondants, qu’il n’était pas justifié d’une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement du salarié et qu’en conséquence, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gofast transport aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gofast transport et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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