Infirmation 26 septembre 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-23.007, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23007 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859749 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200332 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société |
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 332 F-B
Pourvoi n° G 23-23.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-23.007 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Centre-Val de Loire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2018 et 2019, l’URSSAF du Centre-Val de Loire (l’URSSAF) a, le 19 janvier 2021, adressé à la société [1] (la société) une lettre d’observations, suivie, le 15 juin 2021, d’une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le chef de redressement n° 3 relatif à « l’assiette minimum conventionnelle », alors « que l’employeur qui n’a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur la base d’un salaire inférieur ; qu’en l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont reconstitué le salaire qui aurait dû être versé à M. [R] en considération de son activité à temps partiel, des stipulations de la convention collective applicable et de son absence au titre d’une partie de l’année 2019 ; qu’ils ont constaté que l’employeur avait versé au salarié un salaire inférieur à celui qui lui était dû et ont en conséquence prononcé une régularisation de cotisations d’un montant de 9 643,24 euros au titre de l’année 2018 et de 1 673,17 euros au titre de l’année 2019 ; qu’en jugeant que les cotisations sociales n’étaient pas exigibles sur les périodes au cours desquelles l’URSSAF n’avait pas constaté de versement de rémunération à M. [R] au prétexte que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales, quand ce principe ne peut faire échec à l’obligation de l’employeur de s’acquitter des cotisations sociales sur la rémunération minimale qui aurait dû être versée au salarié et ne l’a pas été, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte de ces textes que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable et que ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser.
6. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l’arrêt énonce qu’aux termes de la lettre d’observations, les dispositions de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes s’imposent à la société et que M. [R], directeur général, n’a pas perçu le salaire conventionnel. Il énonce encore que selon la société, le salaire minimum ne peut s’appliquer que s’il y a travail et que M. [R] n’a pas été rémunéré certains mois car il n’y a pas eu de travail de sa part. L’arrêt retient que pour l’année 2018, le versement de la rémunération constituant le fait générateur des cotisations sociales, celles-ci n’étaient pas exigibles sur les périodes au cours desquelles l’URSSAF n’a pas constaté de versement de rémunérations, nonobstant le fait que l’employeur n’a pas respecté son obligation de fournir du travail et le salaire correspondant à son salarié. Il relève que pour l’année 2019, M. [R] n’a perçu qu’un salaire de 6 000 euros du 1er juillet au 31 décembre 2020, alors qu’à proportion de son temps de travail, il aurait dû percevoir un salaire minimum conventionnel de 9 869,02 euros, mais que l’URSSAF n’ayant pas constaté le versement de ladite somme à ce salarié, quand bien même celui-ci pouvait y prétendre personnellement, elle ne peut exiger le paiement de cotisations et contributions sociales sur la somme considérée.
7. En statuant ainsi, alors que l’employeur qui n’a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule le chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations, l’arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à l’URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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