Infirmation 12 février 2024
Cassation 25 septembre 2025
Résumé de la juridiction
L’absence de décision de la commission de recours amiable, lorsque le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale, ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu’une décision, implicite ou explicite, soit intervenue avant que le juge ne statue
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 24-14.447, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14447 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 12 février 2024, N° 22/01127 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303967 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200877 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 877 F-B
Pourvoi n° Z 24-14.447
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [S] [L] [F].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La caisse d’allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-14.447 contre l’arrêt rendu le 12 février 2024 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3 – sécurité sociale), dans le litige l’opposant à M. [S] [L] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [L] [F], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 12 février 2024), la caisse d’allocations familiales de la Moselle (la caisse) a supprimé les droits à l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH), à compter du mois de janvier 2021, de M. [L] [F] (l’allocataire), compte tenu de ses revenus imposables en 2019.
2. L’allocataire a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 11 février 2021.
3. Par décision du 1er mars 2021, réceptionnée le 25 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer recevable le recours de l’allocataire, alors :
« 1°/ qu’il résulte des articles L. 142-4, R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire ne peut être valablement saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme, ce qui suppose que la commission de recours amiable ait non seulement été préalablement saisie mais aussi qu’elle ait rendu une décision implicite ou explicite de rejet ; que l’irrégularité tirée de l’absence de décision préalable de la commission de recours amiable avant la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée ; qu’en affirmant qu’il résultait des textes précités que seule l’introduction d’un recours administratif antérieurement à la saisine du juge était imposée par
le code de la sécurité sociale, de sorte que la seule circonstance que la commission de recours amiable ne se soit pas prononcée avant l’introduction du recours contentieux était insuffisante pour déclarer le recours irrecevable si la décision de la commission de recours amiable, expresse ou implicite, est intervenue antérieurement au jugement du tribunal, puis en jugeant en l’espèce que la circonstance selon laquelle le recours contentieux de l’allocataire devant le pôle social du tribunal judiciaire, le 11 février 2021, ait été présenté de façon prématurée, avant que la commission de recours amiable ait statué sur le recours préalable dans le délai qui lui était imparti, ne saurait emporter irrecevabilité du recours puisqu’à la date du 28 janvier 2022 à laquelle l’affaire a été retenue était intervenue une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 1er mars 2021, la cour d’appel a violé les articles précités, ensemble les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, pour déclarer le recours de l’allocataire recevable, la cour d’appel a retenu qu’il résultait des articles L. 142-4, R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale que seule l’introduction d’un recours administratif antérieurement à la saisine du juge était imposée par le code de la sécurité sociale, de sorte que la seule circonstance que la commission de recours amiable ne se soit pas prononcée avant l’introduction du recours contentieux était insuffisante pour déclarer le recours irrecevable, si la décision de la commission de recours amiable, expresse ou implicite, est intervenue antérieurement au jugement du tribunal, ce qui était le cas en l’espèce ; qu’en statuant ainsi lorsqu’il résulte de l’arrêt que l’allocataire avait repris oralement à l’audience
ses conclusions écrites du 5 août 2022 et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d’appel qui a soulevé d’office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
6. Il résulte de l’article R. 142-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, sa demande est considérée comme rejetée et il peut se pourvoir devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
7. L’absence de décision de la commission de recours amiable, lorsque le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu’une décision, implicite ou explicite, soit intervenue avant que le juge ne statue.
8. L’arrêt énonce que seule l’introduction d’un recours administratif antérieurement à la saisine du juge est imposée par le code de la sécurité sociale et que la seule circonstance que la commission de recours amiable ne se soit pas prononcée avant l’introduction du recours contentieux est insuffisante pour déclarer le recours irrecevable si la décision de celle-ci, qu’elle soit expresse ou implicite, est intervenue antérieurement au jugement du tribunal. Il relève que l’allocataire avait saisi la commission de recours amiable avant de former son recours contentieux et que la dite commission avait rendu sa décision avant que le premier juge ne statue sur le recours.
9. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement déduit que le recours de l’allocataire était recevable.
10. Le moyen n’est, dés lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La caisse fait grief à l’arrêt de dire que l’allocataire était éligible à percevoir l’AAH à compter du 1er janvier 2021, alors « que selon l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l’AAH par l’article R. 821-4 du même code, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ; que la totalité des pensions reçues l’année de référence, même à titre exceptionnel ou différé, constituent des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenus au sens de l’article précité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que pour l’année 2019, l’allocataire avait déclaré avoir perçu 27.266 euros (plus 5 euros pour d’autres revenus) au titre des pensions, dont un rappel de pensions pour 22.622 euros ; qu’elle a admis que, selon l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les revenus exceptionnels étaient pris en compte pour procéder à l’étude des droits à l’AAH, et qu’après abattement et arrondis, le montant total des ressources à retenir était de 18.415 euros en 2019, soit un montant supérieur aux plafonds d’attribution de l’AAH à compter de janvier 2021 qui était de 10.832,40 euros ; qu’en jugeant pourtant que l’allocataire était éligible à percevoir l’AAH à compter du 18 janvier 2021, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 821-3, R. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 et le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-976 du 20 août 2009. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable :
12. Selon le premier de ces textes, le revenu dont il est tenu compte pour l’application de la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est évalué selon les modalités fixées à l’article R. 532-3 du même code.
13. Selon le second, les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence, qui est l’avant-dernière année précédant le paiement. Les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu.
14. Pour dire que l’allocataire était éligible à l’AAH à compter du 1er janvier 2021, l’arrêt, après avoir relevé que le total des ressources perçues par celui-ci en 2019 était supérieur aux plafonds d’attribution de l’allocation, retient qu’à la suite d’un avis de dégrèvement, le revenu fiscal de référence de l’allocataire pour l’année 2019 a été abaissé en dessous de ces plafonds.
15. Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare le recours de l’allocataire recevable, l’arrêt rendu le 12 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-976 du 20 août 2009
- Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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