Confirmation 19 mars 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 24-15.439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mars 2024, N° 22/02262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110427 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° C 24-15.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1] (Algérie), a formé le pourvoi n° C 24-15.439 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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