Infirmation partielle 24 octobre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 25-11.113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2024, N° 23/02101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90610 |
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Sur les parties
| Parties : | société M.M.P, société Marielise |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : W 25-11.113
Demandeur : la société Marielise
Défendeur : la société M. M.P
Requête n° : 208/25
Ordonnance n° : 90610 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société M. M.P, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Marielise, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 mars 2025 par laquelle la société M. M.P demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-11.113 formé le 31 janvier 2025 par la société Marielise à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par un arrêt du 24 octobre 2024, la cour d’appel d’Amiens a infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné la société Marielise à restituer à la société MMP la somme de 38 100 euros au titre de loyers versés.
La société Marielise a formé un pourvoi contre cette décision et la société MMP a déposé une requête à fin de radiation arguant de l’inexécution des causes de l’arrêt.
Dans ses observations en défense, la demanderesse au pourvoi fait valoir qu’en exécution de deux saisies-attribution, elle a payé une somme de 2 153,29 euros et qu’elle ne dispose d’aucune ressource pour payer davantage comme en témoignent ses relevés bancaires qui démontrent que les loyers encaissés sont inférieurs aux charges de remboursement d’emprunt qu’elle supporte et que son compte bancaire est déficitaire. Elle produit sa déclaration fiscale de l’année 2023 dont il résulte qu’elle dispose d’un revenu annuel de 36 443 euros qui est absorbé par le remboursement de ses emprunts de 580 000 et 800 000 euros.
La société MMP fait valoir en réplique que la société Marielise ne verse aux débats aucun élément comptable qui permettrait d’apprécier la réalité de ses ressources et de son patrimoine dont elle ne fournit pas la composition alors que la déclaration qu’elle produit fait ressortir que la société Marielise dispose, à tout le moins, d’un patrimoine immobilier considérable composé de 16 immeubles.
Elle maintient sa demande de radiation dès lors qu’aucune impossibilité de s’acquitter des causes de l’arrêt n’est démontrée.
MOTIFS :
La société Marielise ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité de payer, ne serait-ce que partiellement les causes de l’arrêt attaqué.
En effet, d’une part elle ne verse aucun élément comptable aux débats permettant d’apprécier la sa situation financière étant précisé que le relevé de compte bancaire ne donne qu’une information très partielle et ponctuelle de la situation de trésorerie et que, si les tableaux d’amortissement des emprunts révèlent des charges, il serait utile de connaître également les ressources de la société. Et, sur ce point, la déclaration fiscale de l’année 2023 révèle que la société Marielise est propriétaire de 16 biens immobiliers.
La société Marielise, qui n’a, en dehors de la saisie-attribution, rien payé spontanément, alors qu’elle n’est pas dénuée de ressources, ne manifeste ainsi aucune intention d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro W 25-11.113 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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