Rejet 3 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-15.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-15.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 11 février 2020, N° 19/00224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C210319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10319 F
Pourvoi n° V 20-15.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.071 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (pôle social), dans le litige l’opposant à la société Ortillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1], et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1].
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2019, annulé la notification d’indu du 8 octobre 2018 et débouté la Caisse de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU’ « En application de l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, « les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l’Union nationale des Caisses d’assurance maladie. ». En cas d’inobservation des règles de tarification de facturation des transports mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’article L. 133-4 du même code dispose que «l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. ». L’article 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés dispose que « les transporteurs sanitaires pour l’activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables (…) pourront (…) faire l’objet d’une procédure de récupération des sommes indument versées dans le cadre des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. ». L’article 11 de la convention dispose que « chaque facture de transport ou l’éventuelle annexe doit être dûment complétée et comporter notamment, sauf en cas de force majeure, la signature de la personne transportée ou celle de son représentant attestant la réalité et les conditions du transport. Toute information portée sur la facture rend le renseignement facultatif sur l’annexe. Il en va de même de la signature de la personne transportée qui doit figurer sur la facture ou son annexe détaillant l’ensemble des transports en série » Il ressort de l’analyse de ces textes que la facture prime sur l’annexe dès lors qu’elle contient l’ensemble des informations requises. En l’espèce, les factures produites aux débats n° 380200408 et 380200496 comportent l’ensemble des mentions obligatoires, en ce inclus les horaires de transport, l’identité de la personne bénéficiaire et sa signature, attestant de la réalité du transport. La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] doit dès lors se référer aux éléments indiques sur la facture, l’annexe n’ayant qu’un caractère facultatif. En tout état de cause, le caractère effectif du transport n’est pas contesté. Si les horaires divergent entre la facture et l’annexe, le temps de transport reste en revanche identique. Aucune intention frauduleuse ne peut être relevée en l’espèce. C’est donc à tort que la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] a notifié un indu le 8 octobre 2018, en ce compris la part résiduelle validée par la commission de recours amiable d’un montant de 54,23 euros. Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2019 et d’annuler la notification de l’indu du 8 octobre 2018. » ;
ALORS QUE, premièrement, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d’une facture délivrée par le transporteur sanitaire, conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, dûment complétée par celui-ci et portant la mention exacte des heures de départ et d’arrivée de transport ; qu’en annulant l’indu réclamé par la Caisse, quand ils constataient que, pour chaque transport litigieux, la facture et l’annexe jointe n’indiquaient pas les mêmes heures de départ et d’arrivée, ce dont il se déduisait que la facturation n’était pas fiable, les juges du fond ont violé les articles 9 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, conclue le 26 décembre 2002, ensemble l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en annulant l’indu réclamé par la Caisse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la facturation des transports litigieux pouvait être considérée comme fiable, quand la facture et l’annexe jointe, pour chaque transport litigieux, n’indiquaient pas les mêmes heures de départ et d’arrivée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 9 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, conclue le 26 décembre 2002, ensemble l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Bourse ·
- Cour de cassation ·
- Termes du litige ·
- Droit de visite ·
- Appel ·
- Hébergement
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Instance
- Eures ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Exception de nullité ·
- Vol ·
- Tentative ·
- Associations ·
- Recevabilité
- Absence de terme ·
- Détermination ·
- Durée du prêt ·
- Prêt à usage ·
- Besoin de logement ·
- Commodat ·
- Prêt ·
- Essence ·
- Usage ·
- Résiliation du contrat ·
- Preneur ·
- Partie ·
- Famille ·
- Intention
- Flore ·
- Pain ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préavis ·
- Document ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Faute
- Otage ·
- Cour de cassation ·
- Détention ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Enlèvement ·
- Procédure pénale
- Métallurgie ·
- Doyen ·
- Service ·
- Travailleur ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Camion ·
- Client ·
- Personnel ·
- Liquidateur
- Poursuites devant les juridictions françaises ·
- Identité des faits matériels ·
- Mandat d'arrêt européen ·
- Applications diverses ·
- Motifs facultatifs ·
- Exécution ·
- Mandat ·
- Vie privée ·
- Décision-cadre ·
- Atteinte ·
- Remise ·
- Fait ·
- Union européenne ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Portugal ·
- Procédure pénale
- Plan annexé de délimitation des droits fonciers ·
- Non-respect du permis de construire ·
- État descriptif de division ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Constatations suffisantes ·
- Domaine d'application ·
- Absence d'influence ·
- Ensemble immobilier ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Irrégularité ·
- Copropriété ·
- Conditions ·
- Règlement ·
- Validité ·
- Plan ·
- Descriptif ·
- Règlement de copropriété ·
- Permis de construire ·
- Géomètre-expert ·
- Lot ·
- Faute ·
- Notaire ·
- Branche ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.