Confirmation 22 janvier 2025
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-13.105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.105 25-13.107 25-13.108 25-13.105 25-13.107 25-13.108 25-13.105 25-13.107 25-13.108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2025, N° 21/02406 (et 2 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00215 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 215 F-D
Pourvois n°
M 25-13.105
P 25-13.107
Q 25-13.108 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
1°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [U] [A], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [F] [M], domicilié [Adresse 8],
9°/ Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 9],
10°/ M. [H] [Q], domicilié [Adresse 10],
11°/ Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 11],
12°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 12],
13°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 13],
14°/ M. [I] [WH], domicilié [Adresse 14],
15°/ Mme [NF] [DA], domiciliée [Adresse 15],
16°/ M. [WF] [JQ], domicilié [Adresse 16],
17°/ M. [YY] [QM], domicilié [Adresse 17],
18°/ Mme [HC] [UB], domiciliée [Adresse 18],
19°/ M. [BK] [HP], domicilié [Adresse 19],
20°/ Mme [HW] [MX], domiciliée [Adresse 20],
21°/ M. [TA] [AD], domicilié [Adresse 21],
22°/ M. [F] [CF], domicilié [Adresse 22],
23°/ Mme [PA] [O], domiciliée [Adresse 23],
24°/ M. [DL] [TJ], domicilié [Adresse 24],
25°/ M. [O] [RJ], domicilié [Adresse 25],
26°/ M. [QH] [JF], domicilié [Adresse 26],
27°/ M. [X] [ML], domicilié [Adresse 27],
ont formé respectivement les pourvois n° M 25-13.105, P 25-13.107 et Q 25-13.108 contre trois ordonnances de mise en état rendues les 9 et 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (5e chambre, section A) et trois arrêts rendus le 22 janvier 2025 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28], prise en la personne de M. [O] [LT], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
2°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 29], prise en la personne de M. [CK] [GP], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
3°/ à l’association Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 30],
4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 31],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l’appui de chacun de leur pourvoi principal, deux moyens de cassation, et à l’appui de chacun de leur pourvoi additionnel, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Y] et des vingt-six autres salariés, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 25-13.105, P 25-13.107 et Q 25-13.108 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaquées (Bordeaux, 22 janvier 2025), et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global.
3. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA étant désignés co-liquidateurs, et M. [FI] étant maintenu en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.
4. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l’ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l’administration.
5. Par lettres des 27 avril, 30 juin et 6 août 2015, Mme [Y] et vingt-six autres salariés ont respectivement reçu notification de leur licenciement pour motif économique
6. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de la rupture de leurs contrats de travail.
Examen des moyens
Sur les moyens des pourvois additionnels et les seconds moyens des pourvois principaux, rédigés en termes identiques
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premiers moyens des pourvois principaux, rédigés en termes identiques
Enoncé du moyen
8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; que, pour retenir l’absence de complémentarité d’activité susceptible de permettre une permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés DHL et Mory Global en dépit des éléments présentés par les salariés, qui étaient pris de ce que l’activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory Global était à l’origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l’externaliser, de ce que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », de ce que les deux sociétés avaient des clients en commun et de ce que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, la cour d’appel énonce que la circonstance que les sociétés aient des clients en commun « n’est pas la démonstration de ce qu’au sein de ces sociétés la permutation était possible » car elle se limiterait à traduire le choix des clients pour des modes de livraison distincts et que l’utilisation de camions et d’uniformes de la société DHL n’est pas démontrée par les photographies versées aux débats qui se rapportent à une période soit antérieure à la création de la société Mory Global soit postérieure à sa liquidation et concernent les salariés de la société Ducros Express ou de la société Mory Ducros là où il ne serait pas exclu que la société Mory Global ait eu dans sa flotte de véhicules des camions portant le sigle DHL par suite de la cession des actifs de la société Mory Ducros ; qu’en se prononçant par des motifs qui, pour ceux faisant état de ce que les éléments produits pour attester d’une utilisation des véhicules et d’un port des vêtements de DHL seraient antérieurs à la création de la société Mory Global et concerneraient des membres du personnel des société Mory Express ou Mory Ducros dont la société Mory Global avait repris l’activité sont inopérants dès lors que cette société avait repris l’activité dont il était question, sans tenir compte, s’agissant d’une clientèle commune et d’une utilisation des équipements de la société DHL, de ce que les liquidateurs, qui se bornaient à contester les éléments de preuve produits, n’apportaient aucun élément en sens contraire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2°/ que la cassation de l’ordonnance du 9 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes de communication de pièces entraînera par voie de conséquence, en application de l’article 625 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt en ce qu’il a écarté les demandes des salariés fondée sur l’inexécution de l’obligation individuelle de reclassement faute de recherches par les liquidateurs auprès de l’ensemble des sociétés relevant du groupe de reclassement dont le périmètre avait vocation à être établi grâce aux pièces demandées. »
Réponse de la Cour
9. D’abord, le rejet des pourvois dirigés contre les ordonnances du 9 septembre et 25 septembre 2024 rend sans objet la seconde branche.
10. Ensuite, selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
11. Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
12. La cour d’appel a, d’abord, relevé que l’historique de la création de la société Mory Global ne permettait pas de retenir, qu’il existerait des liens avec la société DHL permettant de retenir la permutabilité du personnel entre ces sociétés, que la cession par la société DHL d’une partie de son activité de messagerie (Day Definite) en juin 2010 à la société Ducros Express, absorbée en 2012 par la société Mory Ducros, puis transférée en 2014 à la société Mory Global, n’était pas la démonstration de ce qu’au sein de ces sociétés, la permutation du personnel était possible, qu’en effet, ainsi que le faisaient valoir à juste titre les liquidateurs de la société Mory Global, l’existence de clients communs n’était que la traduction de ce que ces clients pouvaient opter, en fonction de leurs impératifs, pour des choix de modes de livraison distincts et donc s’adresser selon leur choix à ces sociétés qui n’intervenaient pas sur les mêmes segments d’activité du transport routier, que même en se référant à l’attestation de M. [IO], qui concernait les sociétés Ducros Express et Mory Ducros, quatre clients seulement auraient alors été communs.
13. Elle a, ensuite, constaté que l’utilisation par les salariés de la société Mory Global de camions ou uniformes de la société DHL n’était pas démontrée par les photographies versées aux débats qui se rapportaient à une période soit antérieure à la création de la société Mory Global, soit postérieure à sa liquidation et concernaient les salariés de la société Ducros Express ou de la société Mory Ducros et a ajouté que, par suite de la cession des actifs mobiliers de la société Mory Ducros, il n’était pas exclu que la société Mory Global ait eu, dans sa flotte de véhicules, des camions portant le sigle DHL.
14. Elle a, enfin, retenu qu’aucune des pièces versées aux débats ne permettaient de retenir ni l’existence de liens capitalistiques ou de relations commerciales entre la société Mory Global et la société DHL, ni celle de conventions de partenariat conclues entre elles ou d’une collaboration commerciale ou organisationnelle entre elles, ni enfin d’une complémentarité de leurs activités susceptible de permettre une permutation de tout ou partie du personnel.
15. En l’état de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu’il n’y avait pas lieu d’inclure la société DHL et ses filiales dans le groupe de reclassement.
16. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois additionnels et principaux ;
Condamne Mme [Y] et les vignt-six autres salariés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Instance
- Eures ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Exception de nullité ·
- Vol ·
- Tentative ·
- Associations ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence de terme ·
- Détermination ·
- Durée du prêt ·
- Prêt à usage ·
- Besoin de logement ·
- Commodat ·
- Prêt ·
- Essence ·
- Usage ·
- Résiliation du contrat ·
- Preneur ·
- Partie ·
- Famille ·
- Intention
- Flore ·
- Pain ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Urssaf ·
- Champagne-ardenne ·
- Sociétés ·
- Imputation ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Observation ·
- Chèque ·
- Allocations familiales ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Otage ·
- Cour de cassation ·
- Détention ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Enlèvement ·
- Procédure pénale
- Métallurgie ·
- Doyen ·
- Service ·
- Travailleur ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Bourse ·
- Cour de cassation ·
- Termes du litige ·
- Droit de visite ·
- Appel ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poursuites devant les juridictions françaises ·
- Identité des faits matériels ·
- Mandat d'arrêt européen ·
- Applications diverses ·
- Motifs facultatifs ·
- Exécution ·
- Mandat ·
- Vie privée ·
- Décision-cadre ·
- Atteinte ·
- Remise ·
- Fait ·
- Union européenne ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Portugal ·
- Procédure pénale
- Plan annexé de délimitation des droits fonciers ·
- Non-respect du permis de construire ·
- État descriptif de division ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Constatations suffisantes ·
- Domaine d'application ·
- Absence d'influence ·
- Ensemble immobilier ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Irrégularité ·
- Copropriété ·
- Conditions ·
- Règlement ·
- Validité ·
- Plan ·
- Descriptif ·
- Règlement de copropriété ·
- Permis de construire ·
- Géomètre-expert ·
- Lot ·
- Faute ·
- Notaire ·
- Branche ·
- L'etat
- Préavis ·
- Document ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.