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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2025, n° 25-87.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01722 |
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Texte intégral
N° D 25-87.825 FS
N° 01722
GM
9 DÉCEMBRE 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025
Mmes [S] [F] et [X] [U] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de l’information suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris des chefs d’abus d’autorité, faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique, usage de faux, altération de document public de nature à faciliter la découverte d’un crime, non-dénonciation de violences sur mineurs, extorsion en bande organisée et violation du secret professionnel.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en audience en chambre du conseil en date du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 20 novembre 2025.
2. La requête qui vise exclusivement cette juridiction est, en conséquence, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
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