Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 25-85.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01427 |
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Texte intégral
N° K 25-85.140 FS
N° 01427
GM
7 OCTOBRE 2025
DES. JUR. : REJET REG JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a formé une requête en règlement de juges dans les procédures suivies contre M. [Y] [O], d’une part, devant le tribunal correctionnel de Nantes, des chefs de détention de faux document administratif, escroquerie et tentative en récidive, d’autre part, devant la cour d’appel de Douai, des chefs d’infractions à la législation sur les armes.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 24 juin 2021, M. [Y] [E], devenu [O], a été condamné, pour détention de faux document administratif, escroquerie et tentative en récidive, à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire.
2. Par arrêt du 28 octobre 2024, la cour d’appel de Douai a condamné M. [O], pour infractions à la législation sur les armes, à deux ans et six mois d’empoisonnement.
3. Le tribunal correctionnel a en outre ordonné la confiscation des objets placés sous scellés DD/UN (disque dur externe) et CLE/UN (clé USB de marque EMTEC), tandis que la cour d’appel en a ordonné la restitution.
4. Si M. [O] a fait l’objet de deux décisions devenues définitives ayant, chacune, statué sur le sort de mêmes objets placés sous scellés, ces décisions n’ont cependant pas été prises dans une même procédure et aucune ne s’est prononcée sur la compétence de la juridiction l’ayant rendue.
5. Il n’existe en outre aucune procédure engagée aux fins de restitution des scellés confisqués par le tribunal correctionnel, ni M. [O] ni le ministère public n’ayant saisi une quelconque juridiction d’une telle demande.
6. Il s’en déduit qu’il n’existe aucun conflit de juridictions qu’il conviendrait de trancher en désignant celle qui serait compétente.
7. Il n’y a en outre pas de difficulté pour l’exécution de ces décisions, dès lors que la décision de restitution des scellés rendue par la cour d’appel de Douai est privée d’effet par le jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Nantes ayant entraîné la dévolution des biens confisqués dans le domaine privé de l’Etat.
8. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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