Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-83.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399833 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00382 |
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Texte intégral
N° A 24-83.379 F-D
N° 00382
ODVS
25 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2025
M. [H] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 16 mai 2024, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. [C] [P] des chefs d’injure envers un fonctionnaire public.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] [Y], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Suite à la dénonciation faite par M. [H] [Y], conseiller municipal à [Localité 4], d’agissements qu’il considérait constituer des délits pénaux dans le cadre d’attribution de marchés publics par cette ville, M. [K] [N] et d’autres mis en cause ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
3. Le 22 octobre 2021, le tribunal a relaxé l’ensemble des prévenus.
4. Le même jour, un profil intitulé [Courriel 2], sous le nom de [C] [P], a publié sur le site Twitter un message en ces termes : « À la bande de salopards qui monte de pseudos affaires contre [Courriel 3]. Les [Y], [Courriel 1], coalisés dans la calomnie depuis des années. [K] [N] ex-maire de [Localité 4] est totalement innocenté par la justice ! Mais votre but a été atteint par sa défaite ».
5. M. [Y] a fait citer M. [P] pour des faits d’injure publique commis à l’égard d’un citoyen chargé d’un mandat public, en visant les termes : « salopards ».
6. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a déclaré M. [P] coupable du délit d’injure publique à l’encontre d’un citoyen chargé d’un mandat public, l’a condamné à 1 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
7. M. [P] a interjeté appel et le ministère public appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes après avoir relaxé M. [P], alors :
« 1°/ que si l’injure et la diffamation sont des incriminations incompatibles et qu’un même propos ne peut être qualifié cumulativement d’injure et de diffamation, lorsque l’injure est seule poursuivie, il appartient aux juges de rechercher si elle a dépassé les limites de la liberté d’expression, au besoin au regard de l’ensemble de l’écrit incriminé ; qu’en l’espèce, infirmant le jugement entrepris, la cour d’appel a considéré que l’injure que constituait l’utilisation du terme « salopards » était indivisible de l’imputation diffamatoire portant sur l’allégation d’une dénonciation calomnieuse, et a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que, dès lors que les poursuites portaient sur des propos exclusivement qualifiés d’injures, en refusant de se prononcer sur ce chef de poursuite, au seul motif que le terme incriminé était indivisible d’une imputation diffamatoire qui n’était pas poursuivie, la cour d’appel a méconnu les articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 1er, 50 et 53 de la loi sur la presse ;
2°/ qu’à tout le moins, le terme qualifié d’injure dans la citation, s’inscrivait dans un tweet affirmant, « « À la bande de salopards qui monte de pseudos affaires contre [Courriel 3]. Les [Y], [Courriel 1], coalisés dans la calomnie depuis des années. [K] [N] ex-maire de [Localité 4] est totalement innocenté par la justice ! Mais votre but a été atteint par sa défaite » ; qu’en considérant que l’injure était indivisible de la diffamation exprimée dans le tweet incriminé qui, selon l’arrêt attaqué, portait sur le procès dans lequel M. [N] avait été relaxé, quand cette injure était un qualificatif grossier et général visant tant la partie civile, qu’une autre personne, en prétendant qu’elles se livraient sans scrupules à la calomnie à l’encontre de l’UDI, allégation trop vague pour faire facilement l’objet d’une preuve, et ainsi ne caractérisant pas la diffamation et quand l’injure ne se référait pas spécialement au procès de M. [N], la cour d’appel qui a procédé à une interprétation erronée des propos en cause, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 1er, 50 et 53 de la loi sur la presse. »
Réponse de la Cour
9. Pour relaxer M. [P], l’arrêt attaqué énonce que la lecture complète du tweet contenant le propos poursuivi pour injure permet de comprendre que le terme « salopards » a été isolé de l’expression « bande de salopards » et que cette expression est utilisée dans le cas présent pour stigmatiser ceux qui ont « monté de pseudos affaires contre [Courriel 3] » et ont dénoncé calomnieusement M. [N] dans le but de lui faire perdre les élections municipales.
10. Les juges ajoutent qu’ainsi il est reproché à la partie civile de concevoir de prétendues affaires pénales contre un adversaire politique, en l’espèce M. [N].
11. Ils précisent qu’il s’agit d’un fait précis, contraire à l’honneur et à la considération, qui peut faire l’objet d’un débat probatoire.
12. Ils indiquent que le terme « salopards » et plus largement l’expression « bande de salopards » se réfèrent directement à ceux qui montent « de pseudo affaires » contre l’UDI et qui « calomnient » de sorte que le propos injurieux est rattaché directement à l’imputation diffamatoire.
13. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14. D’une part, elle a retenu à juste titre que l’ensemble des propos contenus dans le tweet litigieux imputant à la partie civile des dénonciations calomnieuses avait un caractère diffamatoire.
15. D’autre part, les expressions injurieuses étant, en l’espèce, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d’injure se trouvait absorbé par celui de diffamation.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.
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