Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 9 novembre 2017
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CPH Boulogne-Billancourt 4 octobre 2018
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CPH Boulogne-Billancourt 18 janvier 2019
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CA Versailles
Confirmation 18 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation 18 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation 18 mars 2021
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CASS
Rejet 23 novembre 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que la modification du contrat de travail n'était pas un acte subséquent au plan de sauvegarde de l'emploi, et que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne pouvaient pas se prévaloir de la nullité de l'accord collectif.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que l'employeur avait légitimement informé le salarié des conséquences d'un éventuel refus, et que le vice du consentement ne pouvait être retenu.

  • Rejeté
    Manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié avait déjà bénéficié de formations avant son arrêt et que cela ne constituait pas un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements de l'accord en faveur des séniors

    La cour a estimé que le manquement à cet engagement ne suffisait pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles de l'avoir débouté de ses demandes de nullité du nouveau contrat de travail, de rétablissement dans son ancien contrat de travail et de versement de diverses sommes. Dans un premier moyen, le demandeur soutient que l'avenant au contrat de travail est un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et que l'annulation de la validation de l'accord portant PSE par la juridiction administrative entraîne la nullité de l'avenant. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'avenant ne constitue pas un acte subséquent du PSE. Dans un second moyen, le demandeur invoque un vice du consentement, arguant que son consentement à la modification du contrat de travail a été donné sous la menace d'un licenciement qui ne pouvait être valablement prononcé. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que l'employeur l'a informé légitimement et de manière licite des conséquences légales d'un éventuel refus de la modification. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 21-16.164
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16.164
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046682870
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01250
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Sur les parties

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