Rejet 18 novembre 1987
Résumé de la juridiction
Une partie ne peut se prévaloir de la régularisation d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer, nulle pour défaut de capacité de l’auteur de l’opposition, dès lors que la régularisation est intervenue plus d’un mois après la signification de l’ordonnance, soit après l’expiration du délai d’opposition .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 nov. 1987, n° 86-14.283, Bull. 1987 II N° 231 p. 128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-14283 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 231 p. 128 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 mars 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Devouassoud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ortolland |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sysmeca fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1986) d’avoir déclaré nulle l’opposition par elle faite à une ordonnance du président d’un tribunal de commerce lui enjoignant de payer une certaine somme d’argent à la société Burotype Machine SBM SA motif pris du défaut de capacité de Mlle Y… qui avait pour le compte de la société formé opposition à l’ordonnance, alors que, en se bornant à constater qu’aucune régularisation n’était intervenue en première instance, avant l’audience, sans rechercher si cette régularisation n’était pas intervenue avant la date où elle devait statuer, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé que, prenant la qualité de gérante de la société Sysmeca, Mlle Y… avait, le 25 juin 1984, fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée le 20 juin précédent et relevé qu’il résultait de l’extrait K bis en date du 16 juillet 1984 versé aux débats que la société Sysmeca avait pour gérant M. Lionel X…, l’arrêt énonce à bon droit que la société Sysmeca ne peut se prévaloir d’une régularisation intervenue au mieux le 24 septembre 1984, plus d’un mois après la signification de l’ordonnance, soit après l’expiration du délai d’opposition ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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