Infirmation partielle 28 septembre 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-24.025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-24.025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 28 septembre 2023, N° 19/00124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310272 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° Q 23-24.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [I] [OY], épouse [ZT], domiciliée [Adresse 15], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [NT] [OY],
ont formé le pourvoi n° Q 23-24.025 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [M] [CT], domiciliée [Adresse 14], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de [AE] [FF] veuve [CT],
2°/ au Curateur aux biens et successions vacantes, dont le siège est direction des affaires foncières, [Adresse 3], pris en sa qualité de représentant des ayants droit de [R] [OY] et [UW] [Y],
3°/ à Mme [WB] [OY], épouse [U], domiciliée [Adresse 13],
4°/ à M. [X] [B] [OY], domicilié [Adresse 7],
5°/ à M. [HR] [MN] [TP], domicilié [Adresse 9],
6°/ à Mme [AY] [TR] [H] [OY], domiciliée [Adresse 11],
7°/ à M. [GK] [V] [DZ] [ZS], domicilié [Adresse 10],
8°/ à M. [F] [N] [LH] [OY], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [O] [G] [RE] [OY], domicilié [Adresse 12],
10°/ à M. [W] [J] [OY], domicilié [Adresse 8],
11°/ à Mme [KB] [D] [RF] [OY], domiciliée [Adresse 9],
12°/ à [OZ] [R] [OY], ayant été domicilié [Adresse 4],
13°/ à Mme [P] [CE] [L] [XH] [CT], domiciliée [Adresse 5],
14°/ à Mme [CE] [C] [CT], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
15°/ à Mme [L] [KC] [CT], domiciliée [Adresse 6],
16°/ à Mme [T] [XG] [CT], domiciliée [Adresse 5], représentée par Mme [SK] [E] de l’association Tutelger, en qualité de tutrice,
toutes quatre prises tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritière de [AE] [FF] veuve [CT],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [K], [CE], [L] et [T] [CT], après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [I] [OY] du désistement de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mmes [K], [CE], [L] [CT] et [T] [CT], représentée par l’association Tutelger, toutes quatre prises tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritière de [AE] [FF] veuve [CT], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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