Irrecevabilité 12 juin 2025
Résumé de la juridiction
En application des articles 606 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des décisions sur le fond, que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
En l’absence de dispositions spéciales de la loi, est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt qui, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, a prescrit de telles mesures pendant la durée de l’instance en divorce
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-22.985, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22985 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744446 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100435 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 435 F-B
Pourvoi n° J 23-22.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [I] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-22.985 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :
1. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
2. Mme [V] s’est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, a prescrit de telles mesures pendant la durée de l’instance en divorce et, à cette fin, s’est prononcé sur l’attribution du domicile conjugal et le règlement des échéances des prêts en cours, de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
2. Cette décision, dont il n’est pas prétendu qu’elle procéderait d’un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, n’a pas mis fin à l’instance.
3. En l’absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [V], indépendamment de la décision sur le fond, n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats et obligations ·
- Accord des parties ·
- Consentement ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Assainissement ·
- León ·
- Échange ·
- Propriété ·
- Sociétés civiles ·
- Référendaire ·
- Abandon ·
- Pourvoi ·
- Contrepartie ·
- Chevreau
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Délai
- Appréciation d'un lien entre les marques en conflit ·
- Intensité de la renommée de la marque antérieure ·
- Prise en considération des qualités intrinsèques ·
- Comparaison des signes ·
- Propriété industrielle ·
- Action en annulation ·
- Degré de similitude ·
- Signes en conflit ·
- Contentieux ·
- Marque antérieure ·
- Sociétés ·
- Marque postérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Déchéance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte ·
- Associations
- Courtier ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Client ·
- Financement ·
- Réponse ·
- Absence de mandat ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal de police ·
- Véhicule ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Route ·
- Infraction ·
- Exonérations ·
- Immatriculation ·
- Valeur probante ·
- Fait
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Société par actions ·
- Allocations familiales ·
- Ags
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Cour de cassation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Statuer ·
- Procédure pénale
- Domaine d'application ·
- Prescription annale ·
- Transports routiers ·
- Détermination ·
- Marchandises ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Fret ·
- Lettre de voiture ·
- Contrats de transport ·
- Industrie ·
- Transport international ·
- Transporteur ·
- Réseau ·
- Convention de genève ·
- Transit
- Nécessité d'adhésion à la conception ou l'exécution du plan ·
- Nécessité d'appartenance à l'organisation en cause ·
- Nécessité d'une survenance de l'acte terroriste ·
- Salariés d'une filiale de droit étranger ·
- Financement d'entreprise terroriste ·
- Applicabilité du droit français ·
- Mise en danger de la personne ·
- Crime contre l'humanite ·
- Risques causés à autrui ·
- Éléments constitutifs ·
- Influence du mobile ·
- Élément moral ·
- Instruction ·
- Complicité ·
- Terrorisme ·
- Crime ·
- Complice ·
- Mise en examen ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- État islamique ·
- Syrie ·
- Code pénal ·
- Pénal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.