Cassation 9 mars 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 mars 1988, n° 86-16.504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-16.504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 1986 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007079993 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MONEGIER DU SORBIER, |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CIVILE PARTICULIERE D' ASSAINISSEMENT MEDITERRANEEN |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- La SOCIETE CIVILE PARTICULIERE D’ASSAINISSEMENT MEDITERRANEEN, dont le siège social est à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), lieudit « Le Tabouré » ; 2°)- Monsieur Claude, Denis, Léon PECHENART, demeurant à Le Tignet par Peymeinade (Alpes-Maritimes), Les Moulins de Veyans ; en cassation d’un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de :
1°)- Madame Colette, Léontine, May REYNAUD, divorcée PECHENART, demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), Les Oliviers A, 30, boulevard Eugène Tripet ; 2°)- Monsieur C. Maxime BEDNAWSKI, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), 80, chemin de Campagne, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Claude, Denis, Léon PECHENART ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Didier, Amathieu, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, et Potier de la Varde, avocat de la Société Civile Particulière d’Assainissement Méditerranéen, de Me Choucroy, avocat de Mme Reynaud, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate la déchéance du pourvoi formé par M. Claude Pechenart ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1986) que Mme Reynaud, propriétaire d’un appartement a échangé celui-ci contre une propriété appartenant à la société civile particulière d’assainissement méditerranéen (la SCP) dont M. Pechenart, gérant, détenait la presque totalité des parts sociales ; Attendu que pour prononcer, à la demande de Mme Reynaud, la nullité de la convention par laquelle celle-ci était convenu avec M. Pechenard de l’abandon des travaux que cette société s’était engagée à effectuer sur la propriété échangée et décider que cette nullité entrainait celle de l’échange, l’arrêt énonce que faute de contrepartie sérieuse, la convention et l’échange avec lequel elle fait corps étaient frappés d’un grave défaut d’équivalence les privant de cause réelle et sérieuse ; Qu’en statuant ainsi tout en constatant que la SCP après avoir effectué des travaux d’un montant de 150 211 francs dans la propriété échangée, avait payé diverses sommes à Mme Reynaud et que la convention prévoyait le versement d’autres sommes en contrepartie de l’abandon des travaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
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