Infirmation partielle 25 juin 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-20.839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.839 24-20.839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 25 juin 2024, N° 22/02026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10137 |
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Sur les parties
| Parties : | société Lux' Auto c/ société Groupe MTM, société Grenke location |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10137 F
Pourvoi n° X 24-20.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
La société Lux’Auto (Auto multi pièces services), société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-20.839 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2],
2°/ à la société Groupe MTM, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 3], venant aux droits de la société Modern bureau land,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lux’Auto (Auto multi pièces services), de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Groupe MTM, venant aux droits de la société Modern bureau land, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lux’Auto (Auto multi pièces services) aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lux’Auto (Auto multi pièces services) et la condamne à payer à la société Groupe MTM, venant aux droits de la société Modern bureau land, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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