Infirmation partielle 18 septembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 24-21.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2024, N° 21/06588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90824 |
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Sur les parties
| Parties : | société Minimarché magasin 2 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 24-21.477
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : la société Minimarché magasin 2 et autres
Requête n° : 429/25
Ordonnance n° : 90824 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Minimarché magasin 2, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société Cofilead, venant aux droits de la société SI2M venant
elle-même aux droits de la société Districlery, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société Franprix leader price holding, venant aux droits de la société Akairosa venant elle-même aux droits de la société Karla, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [E] [Z] épouse [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 mai 2025 par laquelle la société Minimarché magasin 2, la société Cofilead, venant aux droits de la société SI2M venant elle-même aux droits de la société Districlery et la société Franprix leader price holding, venant aux droits de la société Akairosa venant elle-même aux droits de la société Karla, demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 novembre 2024 par Mme [E] [Z] épouse [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 24-21.477 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [Z], demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête.
L’arrêt du 18 septembre 2024 attaqué a condamné la demanderesse au pourvoi à rembourser aux sociétés requérantes la somme de 4 054,80 euros au titre des journées RTT, tandis que ces dernières ont été condamnées à lui payer celles de 21 478,50 euros au titre des heures supplémentaires,
2 147,85 euros au titre des congés payés afférents, 5 216,78 euros euros à titre de rappel de salaire, 521,68 euros au titre des congés payés afférents et 4 500 euros à titre de dommages- intérêts, les créances de nature salariale portant intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et la condamnation indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, avec capitalisation des intérêts et compensation judiciaire.
Selon les requérantes, alors qu’elles ont réglé la totalité des sommes mises à leur charge (30 139,35 euros net), la demanderesse au pourvoi reste leur devoir la somme de 4 054,80 euros.
Cette dernière oppose que les sociétés requérantes restant lui devoir les intérêts légaux échus (6396,83 euros) dont le montant est supérieur à la somme dont elle est redevable.
Il ressort des pièces produites aux débats que la demanderesse au pourvoi justifie que le décompte des intérêts légaux capitalisés, calculés sur les bases ordonnées par l’arrêt attaqué (25 310,01 euros depuis le 30 août 2019 ; 4 500 euros et 2 000 euros depuis le 18 septembre 2024) est de
6 396,83 euros au 29 octobre 2024, tandis que les sociétés requérantes lui ont réglé la somme de 30 139,35 euros net, selon l’avis de virement produit, dont le détail qui figure au bulletin de paie d’octobre 2014 révèle le règlement du principal et de l’article 700, distingués selon qu’ils sont soumis ou non à prélèvements sociaux, sans aucune prise en compte des intérêts légaux capitalisés échus à cette date.
La compensation entre les sommes respectivement dues équivalant à un paiement, il y a lieu de rejeter la requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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