Confirmation 28 mars 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-15.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.726 24-15.726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2024, N° 23/11317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110095 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300274 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Crédit agricole immobilier promotion c/ société Socotec construction, société Bureau d'études techniques Yves Garnier |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° Q 24-15.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Crédit agricole immobilier promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société civile immobilière [Localité 1], a formé le pourvoi n° Q 24-15.726 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Bureau d’études techniques Yves Garnier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit agricole immobilier promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau d’études techniques Yves Garnier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec construction, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2024), la société civile immobilière [Localité 1] (la SCI) a fait édifier un ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement et soumis au statut de la copropriété.
2. Sont notamment intervenues à l’opération de construction la société Bureau d’études techniques Yves Garnier, en qualité de bureau d’études de structure (le bureau d’études) et la société Socotec construction, en qualité de contrôleur technique (le contrôleur technique).
3. La réception des travaux en parties privatives est intervenue le 12 juillet 2010 et celle concernant les parties communes le 29 septembre 2010.
4. Le 2 décembre 2011, une mesure d’expertise a été ordonnée en référé à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) au contradictoire de la SCI, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion (le vendeur en l’état futur d’achèvement)
5. Par ordonnance du 17 juin 2016, le vendeur en l’état futur d’achèvement a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires une provision et les opérations d’expertise ont, à la demande de ce dernier, été rendues communes et opposables au bureau d’études et au contrôleur technique.
6. Les 1er et 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a notamment assigné en indemnisation le vendeur en l’état futur d’achèvement, lequel a appelé en garantie les 26 et 31 janvier 2022 le bureau d’études et le contrôleur technique qui lui ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le vendeur en l’état futur d’achèvement fait grief à l’arrêt de déclarer prescrites ses demandes en garantie à l’encontre du bureau d’études et du contrôleur technique et de constater l’extinction de l’instance, alors :
« 1°/ que la forclusion applicable à l’action récursoire exercée par une personne assignée en responsabilité par une personne qui se prétend victime contre un tiers qu’elle estime coauteur du même dommage, qui tend à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur de la personne qui se prétend victime, a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si celle-ci est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, sauf si la personne qui exerce l’action récursoire établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier le tiers qu’elle estime responsable ; qu’en énonçant, dès lors, pour déclarer prescrites les demandes de la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion, à l’encontre de la société Bureau d’études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction, qu’en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, que le point de départ de l’action récursoire fondée sur l’article 1792-4-3 du code civil est la réception et n’est pas susceptible de report et qu’au regard de la date de réception des travaux de construction de la [Adresse 4], la société civile immobilière [Localité 1], en qualité de maître de l’ouvrage, pouvait agir jusqu’au 29 septembre 2020 à l’encontre de la société Bureau d’études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction, quand elle relevait que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] avait assigné, le 22 mars 2016, la société civile immobilière [Localité 1] en paiement d’une provision et quand il en résultait que le point de départ des délais de forclusion auquel étaient soumises les actions récursoires exercées par la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, à l’encontre de la société Bureau d’études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction était fixé au 22 mars 2016 et que le délai de dix ans prévu par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil n’était pas expiré quand la société civile immobilière [Localité 1] avait, les 26 et 31 janvier 2022, assigné en intervention forcée au fond la société Bureau d’études techniques Yves Garnier et la société Socotec construction devant le tribunal judiciaire de Marseille, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil ;
2°/ que dans l’hypothèse où il serait retenu que les actions récursoires exercées par la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, à l’encontre de la société Bureau d’études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction étaient soumises au délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions de l’article 2224 du code civil, la prescription applicable à l’action récursoire exercée par une personne assignée en responsabilité par une personne qui se prétend victime contre un tiers qu’elle estime coauteur du même dommage, qui tend à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur de la personne qui se prétend victime, a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si celle-ci est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, sauf si la personne qui exerce l’action récursoire établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier le tiers qu’elle estime responsable ; qu’en outre, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et n’est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande ou a laissé périmer l’instance ou si le juge a définitivement rejeté cette demande ; qu’en énonçant, par conséquent, pour déclarer prescrites les demandes de la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion, à l’encontre de la société Bureau d’études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction, que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] avait assigné, le 22 mars 2016, la société civile immobilière [Localité 1] en paiement d’une provision, qu’il avait été fait droit à cette demande par une ordonnance de référé en date du 17 juin 2016, que la demande subsidiaire formée par la société civile immobilière [Localité 1], devant le juge des référés, tendant à condamner les autres défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, outre son caractère particulièrement imprécis, n’avait pas été accueillie, que s’il était exact de dire que le juge des référés n’avait pas formulé explicitement ce rejet, il n’en demeurait pas moins qu’il n’avait pas condamné la société Bureau d’études techniques Yves Garnier à relever et garantir la société civile immobilière [Localité 1] de la condamnation prononcée à son encontre, que la société civile immobilière [Localité 1], actionnée en paiement et condamnée à titre provisionnel, n’avait pas formé de recours à l’encontre de cette décision, y compris concernant ses appels en garantie, ni formé une requête en omission de statuer, que, dès lors, il ne pouvait être admis d’interruption de la prescription et que les assignations délivrées tardivement à la société Bureau d’études techniques Yves Garnier et à la société Socotec construction, les 26 et 31 janvier 2022, par la société civile immobilière [Localité 1] se heurtaient à la prescription acquise depuis le 17 juin 2021, quand elle relevait que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] avait assigné, le 22 mars 2016, la société civile immobilière [Localité 1] en paiement d’une provision et que la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, avait formé, devant le juge des référés, des demandes subsidiaires reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Bureau d’études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, quand, dans le dispositif de l’ordonnance de référé en date du 17 juin 2016, qui seul était revêtu de l’autorité de la chose jugée, la juridiction du président du tribunal de grande instance de Marseille n’avait ni constaté que la société civile immobilière [Localité 1] se serait désistée des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Bureau d’études techniques Yves Garnier et de la société Socotec construction à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, ni constaté que la société civile immobilière [Localité 1] aurait laissé périmer l’instance, ni statué sur les demandes reconventionnelles ainsi formées par la société civile immobilière [Localité 1] et, partant, ni rejeté ces demandes, et quand il en résultait que le délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions de l’article 2224 du code civil n’était pas expiré quand la société civile immobilière [Localité 1] avait, les 26 et 31 janvier 2022, assigné en intervention forcée au fond la société Bureau d’études techniques Yves Garnier et la société Socotec construction devant le tribunal judiciaire de Marseille, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 2224, 2241, 2242 et 2243 du code civil ;
3°/ que dans l’hypothèse où il serait retenu que l’action récursoire exercée par la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, à l’encontre de la société Socotec construction est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions de l’article 2224 du code civil, en matière de procédure orale, et, donc, dans les procédures de référé de première instance, y compris devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, des conclusions reconventionnelles formées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, peu important que la partie adverse n’ait pas elle-même comparu, ni n’ait été représentée lors de cette audience ; qu’en énonçant, dès lors, pour déclarer prescrites les demandes de la société civile immobilière [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion, à l’encontre de la société Socotec construction, que l’appel en garantie formé par la société civile immobilière [Localité 1], à l’audience des débats de la juridiction du président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé, à l’encontre de la société Socotec construction n’avait pas été dénoncé à la société Socotec construction, que, dans cette instance, la société Socotec construction n’était pas constituée, que la société civile immobilière [Localité 1] ne justifiait pas lui avoir signifié ses écritures et que la société civile immobilière [Localité 1] ne pouvait donc pas se prévaloir de l’interruption de la prescription à son égard par l’appel en garantie formulé à son encontre, quand les circonstances qu’elle relevait ainsi n’ôtaient pas aux demandes reconventionnelles formées par la société civile immobilière [Localité 1] devant la juridiction du président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé leur effet interruptif de la prescription et étaient, en conséquence, inopérantes, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Le vendeur d’un immeuble à construire, en sa qualité de réputé constructeur à l’égard des maîtres de l’ouvrage, par application de l’article 1792-1 du code civil, est tenu à leur égard des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants.
9. Il n’en perd pas pour autant sa qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage auxquels il a confié la conception et la réalisation des travaux et peut, à ce titre, exercer l’action en réparation des désordres apparus après réception, lorsque celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. n° 95).
10. Il en résulte que ses recours contre les constructeurs sont régis par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et se prescrivent, par conséquent, par un délai de dix ans à compter de la réception.
11. La première branche, qui soutient que l’action récursoire du vendeur en l’état futur d’achèvement a pour point de départ, non la réception mais l’assignation qui lui a été délivrée par le tiers victime, n’est pas fondée.
12. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, en ce que celles-ci visent le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société civile immobilière le coteau, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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