Cassation 8 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Pour l’application de l’article L. 122-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le cotisant s’entend de toute personne redevable des cotisations et contributions recouvrées par les organismes de sécurité sociale.
Ainsi, a la qualité de cotisant toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail dès lors qu’elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.894, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17894 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10 F-B
Pourvoi n° A 23-17.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie a formé le pourvoi n° A 23-17.894 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société anonyme d'[5] – [4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Normandie, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 11 mai 2023), l’URSSAF de la Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a adressé le 4 septembre 2019 à la [5], devenue la société [3] (la société), une lettre d’observations mettant en oeuvre sa solidarité financière à la suite d’un contrôle ayant retenu une situation de dissimulation d’activité à l’encontre de son sous-traitant.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de son appel, alors « que le directeur de l’organisme de sécurité sociale décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les cotisants ; qu’a la qualité de cotisant le donneur d’ordre, redevable des cotisations, pénalités et majorations dues par son sous-traitant au titre de la solidarité financière ; qu’en jugeant pourtant, en l’espèce, que le directeur par intérim de l’URSSAF ne pouvait interjeter appel pour le compte de cette dernière à l’encontre d’un donneur d’ordre dont la solidarité financière était engagée dès lors que ce litige n’avait « pas pour objet le recouvrement des cotisations dont la société [4] serait redevable en sa qualité d’employeur, mais a(vait) pour objet de mettre en uvre la solidarité financière à son égard en vue du paiement des cotisations impayées par son sous-traitant », la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi en exigeant que le cotisant soit attrait en sa qualité d’employeur, a violé l’article L. 122-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 122-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 8222-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, le directeur général ou le directeur de l’organisme de sécurité sociale décide des actions en justice à intenter au nom de celui-ci dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
5. Selon le second, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci aux organismes de protection sociale.
6. Pour l’application du premier de ces textes, le cotisant s’entend de toute personne redevable des cotisations et contributions recouvrées par les organismes de sécurité sociale.
7. Pour prononcer la nullité de l’appel de l’URSSAF, l’arrêt retient que le litige n’a pas pour objet le recouvrement des cotisations dont la société serait redevable en sa qualité d’employeur, mais a pour objet de mettre en oeuvre la solidarité financière à son égard en vue du paiement des cotisations impayées par son sous-traitant, auteur de l’infraction de travail dissimulé. Il ajoute que le litige ne relève pas des matières concernant les rapports de l’URSSAF avec les cotisants, mais relève des « autres matières » visées à l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale. Il en déduit que l’acte d’appel est vicié par une irrégularité de fond qui affecte sa validité.
8. En statuant ainsi, alors que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail a la qualité de cotisant dès lors qu’elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l’URSSAF de Normandie, venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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