Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-80.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587038 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01392 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° E 25-80.742 F-D
N° 01392
ECF
4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [N] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 10e chambre, en date du 2 décembre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 400 euros d’amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour
de cassation ce qui suit.
2. Le 19 avril 2023, M. [N] [M] a été contrôlé alors qu’il circulait en excès de vitesse selon les indications de l’appareil cinémomètre. Un procès-verbal a été dressé, que l’intéressé a signé.
3. Par jugement du 26 juin 2024, recevant M. [M] en son opposition et mettant à néant l’ordonnance contestée, le tribunal de police a condamné l’intéressé à 400 euros d’amende.
4. M. [M] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité présentée par M. [M], en assimilant vérification primitive d’un appareil neuf et vérification périodique d’un appareil en service, alors que le texte susvisé impose un contrôle annuel et que, selon l’article 14 de ce même arrêté, a contrario, la vérification primitive des instruments neufs tient lieu de vérification périodique pour les seuls instruments neufs et non pour ceux déjà en service.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le grief de nullité pris de l’absence de vérification périodique de l’appareil utilisé depuis moins d’un an à la date du contrôle routier, seule une vérification primitive ayant été réalisée le 23 novembre 2022 à la suite de réparations, l’arrêt attaqué énonce que la vérification primitive des instruments est l’opération de contrôle attestant que les instruments neufs ou réparés respectent les exigences de leur catégorie.
8. Le juge ajoute que la vérification périodique annuelle des instruments imposée par la réglementation en vigueur est l’opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables.
9. Il relève que si l’absence de vérification annuelle d’un cinémomètre entraîne l’annulation du procès-verbal de constat que cet instrument a servi à établir, en revanche la mention de la nature de la dernière vérification de l’instrument n’est pas une condition de régularité du procès-verbal de constatation de l’infraction.
10. Il retient que le carnet métrologique de l’appareil utilisé rend compte d’une vérification primitive le 23 novembre 2022, soit dans l’année précédant le constat de l’infraction, peu important la nature de cette vérification.
11. En statuant ainsi, et dès lors que les contrôles effectués au titre des vérifications primitive et périodique, respectivement prévus par les articles 13 et 21 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier étant exactement les mêmes, la vérification primitive après réparation constitue une vérification périodique permettant l’utilisation pendant un an supplémentaire du cinémomètre, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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