Cassation 4 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 janv. 2005, n° 03-18.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488540 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par acte sous seing privé du 30 octobre 1991, le Crédit municipal de Paris a consenti à M. X… et à Mme Y… un prêt de la somme de 70 000 francs, dont le remboursement a donné lieu à l’octroi, suivant offre acceptée le 19 décembre 1996 par M. X… et Mme Y…, d’un nouveau prêt, d’un montant de 115 532,81 francs, se substituant au prêt initial ; qu’en raison de la défaillance des intéressés, le Crédit municipal a émis, le 8 octobre 1997, pour recouvrement de la somme de 116 976,58 francs, un titre exécutoire qui a été notifié à ceux-ci le 25 octobre 1997 ; que le Crédit municipal de Paris ayant, sur le fondement de ce titre exécutoire, sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt des rémunérations perçues par M. X… et Mme Y…, ces derniers ont contesté la validité dudit titre exécutoire ; que l’arrêt attaqué a déclaré forclose l’action en paiement dirigé par le Crédit municipal de Paris contre M. X… et Mme Y…, faute de notification régulière du titre exécutoire litigieux dans le délai de deux ans suivant son émission ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel a retenu que la notification du titre exécutoire litigieux n’apparaissait manifestement pas régulière dès lors que l’acte de notification ne mentionnait pas si la juridiction à saisir était administrative ou judiciaire et dans ce dernier cas n’indiquait ni le type de juridiction, ni son siège ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne précisent pas le fondement juridique de sa décision, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article L. 311-37 du Code de la consommation et l’article L. 1617-5, 2 , du Code général des collectivités locales ;
Attendu que l’arrêt attaqué retient encore que la notification du titre exécutoire litigieux est irrégulière, au motif qu’aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, le délai de contestation est de deux ans et non de deux mois comme l’indique l’acte de notification ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai imparti à celui qui entend contester le bien-fondé de la créance ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire par un établissement public local, comme la régularité formelle de ce titre, est fixé à deux mois par l’article L. 1617-5, 2 , du Code général des collectivités locales, la cour d’appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus d’application, le second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. X… et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… et Mme Y…, ensemble, à payer au Crédit municipal de Paris la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
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