Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2025, 22-20.873, Publié au bulletin
TGI Guéret 25 mai 2021
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CA Limoges
Confirmation 30 juin 2022
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CASS
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'exonération des droits de mutation

    La cour a jugé que la notion de domicile commun s'entendait comme le lieu où l'intéressé avait son principal établissement, et que les preuves de cohabitation fournies par Mme [L] n'étaient pas suffisantes pour établir sa volonté de se domicilier durablement chez son frère.

Résumé par Doctrine IA

Mme [L] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'exonération des droits de mutation en vertu de l'article 796-0 ter du code général des impôts, arguant qu'elle avait cohabité avec le défunt. Elle soutient que la cour a mal interprété la notion de domicile commun selon l'article 102 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant qu'il faut avoir fixé son principal établissement au même lieu que le défunt pour bénéficier de l'exonération. Le pourvoi est donc intégralement rejeté, et Mme [L] est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mars 2025, n° 22-20.873, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20873
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 30 juin 2022
Textes appliqués :
Article 796-0 ter du code général des impôts.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336009
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00034
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