Infirmation partielle 29 novembre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 25-10.717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.717 25-10.717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2024, N° 22/00827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10120 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° R 25-10.717
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 février 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Taco’snack, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-10.717 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Taco’snack, de la SARL Corlay, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taco’snack aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Taco’snack et la condamne à payer à la SARL Corlay la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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