Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 25-10.591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.591 25-10.591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 octobre 2024, N° 24/04358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10110 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° D 25-10.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Océane de restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 25-10.591 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Océane de restauration, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Océane de restauration aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Océane de restauration et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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