Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267034 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01148 |
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Texte intégral
N° M 25-83.738 F-D
N° 01148
ECF
20 AOÛT 2025
NON-LIEU A STATUER
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 30 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les explosifs et sur les armes, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté sa demande de mise en liberté et prolongé sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [U], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [H] [U] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné, notamment, à deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention, par jugement du 22 mai 2025. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé la prolongation de sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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