Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-16.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 9 avril 2024, N° 23/00164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10759 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 24 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10759 F
Pourvoi n° Z 24-16.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 34], [Localité 10],
2°/ M. [MO] [U], domicilié [Adresse 26], [Localité 6],
3°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 41], [Localité 16],
4°/ M. [Y] [B], domicilié [Adresse 35], [Localité 7],
5°/ Mme [D] [NI], épouse [E], domiciliée [Adresse 24], [Localité 12],
6°/ M. [GR] [P], domicilié [Adresse 29], [Localité 13],
7°/ Mme [AC] [A], domiciliée [Adresse 38], [Localité 11],
8°/ Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 31], [Localité 8],
9°/ Mme [XX] [X], domiciliée [Adresse 2], [Localité 21],
10°/ Mme [TM] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 43], [Localité 5],
11°/ M. [CA] [WY], domicilié [Adresse 28], [Localité 10],
12°/ Mme [M] [WY], domiciliée [Adresse 23], [Localité 7],
13°/ Mme [PB] [Z], épouse [HK], domiciliée [Adresse 40], [Localité 19],
14°/ Mme [I] [KW],
15°/ M. [SN] [KW],
tous deux domiciliés [Adresse 39], [Localité 11],
16°/ Mme [JX] [L], épouse [DF], domiciliée [Adresse 36], [Localité 9],
17°/ Mme [AF] [DZ] [O], épouse [JD], domiciliée [Adresse 42], [Localité 3],
18°/ Mme [EY] [OH], épouse [ZK], domiciliée [Adresse 37], [Localité 7],
19°/ M. [J] [FS], domicilié [Adresse 33], [Localité 18],
20°/ M. [KC] [RU], domicilié [Adresse 32], [Localité 7],
21°/ M. [Y] [UG], domicilié [Adresse 1], [Localité 15],
22°/ Mme [PB] [W], épouse [VZ], domiciliée [Adresse 27], [Localité 20],
23°/ Mme [C] [LP], épouse [IJ], domiciliée [Adresse 25], [Localité 17],
24°/ Mme [BZ] [AU], épouse [MJ], domiciliée [Adresse 22], [Localité 10],
25°/ Mme [V] [AZ], domiciliée [Adresse 30], [Localité 14],
ont formé le pourvoi n° Z 24-16.287 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant à l’association Institut Camille Miret, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F] et des vingt-quatre autres demandeurs, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de l’association Institut Camille Miret, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [S] du désistement de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs au pourvoi, à l’exception de Mme [S], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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