Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-85.921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051617752 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00760 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° P 24-85.921 F
N° 00760
GM
7 MAI 2025
NON LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de ladite cour d’appel, en date du 12 octobre 2023, qui, dans la procédure de révocation de sursis probatoire suivie contre M. [I] [T], a déclaré l’appel du ministère public non avenu.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. ll ressort des pièces de procédure, et notamment du jugement du 7 janvier 2025 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Bobigny, que le délai de probation de la peine de sursis probatoire prononcée contre M. [I] [T] est arrivé à son terme le 20 mai 2024, sans que cette mesure ait fait l’objet d’une révocation, et sans que le juge ait été saisi à cette fin par le ministère public dans le délai d’un mois prévu à l’article 712-20 du code de procédure pénale.
2. Il s’ensuit que le pourvoi, formé contre une décision déclarant non avenu un appel contre un premier jugement ayant prononcé en matière de révocation de sursis probatoire, est devenu sans objet dès lors que, par un second jugement définitif, le juge de l’application des peines, constatant qu’il n’avait pas été saisi dans le délai d’un mois précité suivant la fin du délai de probation, prolongé par la première décision, a dit en conséquence qu’il n’y avait pas lieu à révocation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.
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