Cassation 5 janvier 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 janv. 1994, n° 90-43.757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-43.757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 avril 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007192852 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | société Omni Pac |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pilar X…, demeurant … (Haute-Garonne), en cassation d’un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Omni Pac, dont le siège est … (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ricard, avocat de la société Omni Pac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’accord sur la prime d’ancienneté du 9 avril 1980 annexé à la convention collective du commerce de gros, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été au service de la société Omni Pac, soumise à la convention collective du commerce de gros, du 16 mars 1971 au 30 juin 1987 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d’ancienneté et congés payés afférents, l’arrêt a énoncé que l’intéressée ne contestait pas que sa rémunération brute avait toujours été supérieure au montant du salaire augmenté de la prime, et que, dans plusieurs courriers, l’employeur avait fait état, sans que la salariée élève la moindre contestation à ce sujet au cours de ses seize années au service de l’entreprise, d’un salaire forfaitaire brut global ou d’une rémunération brute globale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la preuve du paiement de la prime d’ancienneté, qu’il appartient à l’employeur d’apporter, ne peut résulter ni du fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de cette prime, ni de l’absence de réclamation de la salariée pendant la durée d’exécution du contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne la société Omni Pac, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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