Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris du sursis probatoire, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la prolongation, à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.
Cet article, structuré et détaillé, propose une analyse complète de la procédure d'aménagement des peines, […] Fondements juridiques Les articles 132-25 à 132-30 du Code pénal et les dispositions du Code de procédure pénale (articles 707 et suivants) organisent le régime des aménagements. […] Tableau 3 : Références légales essentielles (Aménagement des peines : procédure et jurisprudence pénale) Texte juridique Article(s) Contenu Code pénal Articles 132-25 à 132-30 Principes généraux de l'aménagement des peines Code de procédure pénale Articles 707 à 712-20 Procédure d'octroi, rôle du JAP, […] article 132-30, code procédure pénale, article 707, article 712-4, article 712-6, article 712-7, […]
Lire la suite…[…] article 712 -6 code de procédure pénale peine de sûreté maximale en france Peine et période de sureté incompressible article 712 -7 code de procédure pénale article 712 -7 du code de procédure pénale peine de prison sans période de sûreté peine de réclusion à perpétuité incompressible article 712 -8 du code de […] Articles
Lire la suite…[…] 11. En second lieu, la possibilité ainsi offerte aux juridictions de l'application des peines de repousser le caractère non avenu d'une condamnation, en ce compris la partie ferme d'une condamnation partiellement assortie du sursis probatoire, est compatible avec les exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, par application combinée des articles 132-52 du code pénal et 712-20, 742 et 743 du code de procédure pénale, cette prolongation doit avoir pour cause un fait survenu pendant le délai initial de probation, et que le juge doit être saisi à cette fin dans le mois suivant l'expiration du délai de probation, lequel, prolongation comprise, ne peut excéder trois années.
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la décision des premiers juges tendant à faire exécuter la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 712-20 et 742 du code de procédure pénale que la révocation partielle d'un sursis de cette nature assortissant une partie de la peine d'emprisonnement est permise après l'expiration du délai d'épreuve, dès lors que la cause de la révocation est intervenue pendant ce délai et autorise, en conséquence, la mise à exécution de l'emprisonnement ordonnée dans le délai de prescription de la peine
[…] MOTIFS Aux termes de l'article 712-20 du code de procédure pénale, la violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une semi-liberté, peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure. L'article D.49-25 du code de procédure pénale précise que si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge de l'application des peines peut décider de retirer ou révoquer une mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.
Texte de loi Article 712-20 La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris du sursis probatoire, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la prolongation, […]
Lire la suite…