Infirmation 18 novembre 2021
Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-10.513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049198536 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00177 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° H 22-10.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024
La société Papeteries de Clairefontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-10.513 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Papeteries de Clairefontaine, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller,et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2021), M. [Z], reconnu travailleur handicapé depuis 1998, a été engagé en qualité d’aide bobineur, à compter du 16 juin 2005, par la société Papeteries de Clairefontaine (la société).
2. Licencié le 16 novembre 2016 pour motif disciplinaire, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en sa troisième branche et n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour discrimination salariale, alors :
« 1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, le juge doit apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a déduit l’existence d’une discrimination de la seule différence de dix centimes par heure entre le montant d’une prime versée au salarié et celui alloué à un autre membre du personnel, M. [D], après avoir retenu que l’employeur n’établissait pas que ce dernier avait la qualité de référent qui justifierait la différence de traitement ; qu’en s’abstenant de constater que la discrimination invoquée était présumée du fait du handicap du salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d’appel a constaté que, selon une attestation versée aux débats par l’employeur, M. [D], conducteur de bobineuse, était de par son expérience au poste et ses compétences reconnues dans les réglages et l’optimisation des performances de sa machine (bobineuse) le référent technique pour le pilotage des bobineuses ; qu’en se bornant à relever qu’il résultait de deux attestations versées aux débats par le salarié que la direction n’avait jamais évoqué l’existence de référents techniques, aux bobineuses comme aux machines, pour en déduire que l’employeur ne justifiait pas la différence de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel qui, après avoir relevé que le salarié se plaignait d’une discrimination salariale fondée sur sa situation de travailleur handicapé, a constaté que sa rémunération était inférieure à celle de son collègue de travail accomplissant le même travail, faisant ainsi ressortir que cet élément laissait présumer l’existence d’une discrimination, a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’employeur ne démontrait pas que cette différence de traitement était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination en raison du handicap.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Papeteries de Clairefontaine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Papeteries de Clairefontaine et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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