Infirmation partielle 11 janvier 2024
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-12.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.512 24-12.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 janvier 2024, N° 21/03279 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384081 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100003 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 3 F-D
Pourvoi n° W 24-12.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-12.512 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [K] [J], domicilié [Adresse 1] (Maroc), défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2024), en septembre 2011, M. [W] a engagé une action en responsabilité contre la Société nationale des chemins de fer, aux droits de laquelle se trouve l’EPIC SNCF mobilités (la SNCF), son ancien employeur, pour des discriminations dont il aurait été victime comme d’autres cheminots de nationalité marocaine. Par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a condamné la SNCF à payer à M. [W] la somme de 152 185 euros en réparation de divers dommages.
2. M. [J], invoquant avoir conclu avec M. [W], le 24 avril 2016, une convention d’honoraires pour son intervention dans le suivi de son dossier prévoyant un honoraire de résultat à hauteur de quinze pour cent de la somme à laquelle la SNCF serait condamnée, l’a assigné en paiement de la somme de 22 827,75 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de M. [J], alors « qu’en cause d’appel, pièces et argumentation détaillée à l’appui, il concluait au rejet des demandes en paiement d’honoraires du supposé mandataire pour la raison qu’il ne justifiait ni des diligences prétendument accomplies ni de reddition de comptes ; qu’en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour accueillir la demande de M. [J], l’arrêt retient que deux attestations établissent que le mandat confié à celui-ci avait pour objet de structurer la défense de M. [W], de choisir le ou les avocats pour l’assister et de fixer les modalités de leurs missions et de leur rémunération, chaque cheminot concerné s’engageant à payer, outre un honoraire fixe, un honoraire de résultat de quinze pour cent à titre de rémunération du mandataire et des intervenants qu’il était susceptible d’engager.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W] qui soutenait que M. [J] n’établissait pas avoir accompli les diligences et prestations facturées ni ne justifiait d’une reddition de comptes, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [W] à payer à M. [J] la somme de 22 827,75 euros hors taxes avec intérêts au taux légal et en ce qu’il statue, pour les procédures de premier ressort et d’appel, sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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