Infirmation partielle 19 décembre 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 24-13.334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 19 décembre 2023, N° 21/00502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110325 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme Duval-Arnould, président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° Q 24-13.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
Mme [X] [E] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-13.334 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [T], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [B], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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