Confirmation 27 juin 2024
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Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 mars 2025, n° 24-18.168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2024, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90310 |
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Sur les parties
| Parties : | société MB recyclage c/ établissement |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : U 24-18.168
Demandeur : la société MB recyclage
Défendeur : l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et autre
Requête n° : 1172/24
Ordonnance n° : 90310 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société MB recyclage, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 octobre 2024 par laquelle l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d’Azur demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 juillet 2024 par la société MB recyclage à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro U 24-18.168 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (EPF PACA) est demandeur à la radiation du pourvoi formé par la société MB Recyclage contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 juin 2024 qui confirme la décision du juge de l’expropriation de Marseille arrêtant le montant de l’indemnité d’expropriation au profit de cette société. Pour l’établissement public, la société MB Recyclage, en se maintenant dans les lieux, nonobstant la fixation et le versement de cette indemnité, s’oppose à l’exécution de l’arrêt objet du pourvoi. Le principe de l’expropriation est acquis et il est vain, pour la société MB Recyclage, de vouloir encore le contester.
La société défenderesse à la requête fait valoir qu’il n’existe dans l’arrêt attaqué aucun principe de condamnation à son encontre. Elle fait encore valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de trouver un autre site de remplacement adapté à son activité, l’indemnité allouée étant insuffisante pour financer une réinstallation. Toute exécution de la décision attaquée engendrerait pour la défenderesse à la requête des conséquences manifestement excessives, ce qu’elle a développé dans des écritures déposées dans le cadre d’une instance à ce jour en cours devant le juge de l’expropriation saisi d’une demande d’expulsion à l’initiative de l’établissement public.
Sur ce,
Par l’arrêt objet du pourvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre de l’expropriation) confirme le jugement du juge de l’expropriation de Marseille qui a notamment dit transférable sur un autre terrain que celui appartenant à l’établissement public foncier à Vitrolles l’activité de la société MB Recyclage et arrêté à la somme totale de 1 736 800 euros l’indemnité due à cette dernière (indemnité principale, indemnité de remploi, indemnité pour trouble commercial, indemnité pour frais d’aménagement du site de remplacement, indemnité pour frais de déménagement et indemnité pour frais administratifs et réglementaires).
Ni l’arrêt ni le jugement confirmé n’emporte cependant condamnation de la société MB Recyclage à une obligation de faire ou de ne pas faire de sorte que la présence encore à ce jour dans les lieux de cette personne morale ne peut caractériser une inexécution au sens de l’article 1009-1 du code de procédure civile justifiant la radiation du pourvoi.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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