Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 20 mars 2025, n° 24-18.168
CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 juin 2024
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CASS
Rejet 19 septembre 2024
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CASS
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'arrêt par la société MB recyclage

    La cour a estimé que la présence de la société MB recyclage dans les lieux ne constitue pas une inexécution justifiant la radiation du pourvoi, car l'arrêt ne comporte pas de condamnation à une obligation de faire ou de ne pas faire.

Résumé par Doctrine IA

L'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a demandé la radiation du pourvoi de la société MB Recyclage, arguant que cette dernière, en restant sur les lieux malgré l'indemnité fixée, s'opposait à l'exécution de l'arrêt. La société a rétorqué qu'aucune condamnation ne lui était imposée et que l'indemnité était insuffisante pour sa réinstallation. La Cour de cassation a rejeté la requête, précisant qu'aucune obligation de faire n'était imposée à la société MB Recyclage, rendant ainsi la radiation infondée selon l'article 1009-1 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 20 mars 2025, n° 24-18.168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.168
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2024, N° 23/00021
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 juillet 2024 par la societe MB recyclage a l’encontre de l’arret rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistree sous le numero U 24-18.168.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90310
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 20 mars 2025, n° 24-18.168