Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201003 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1003 F-D
Recours n° H 25-60.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 25-60.090 en annulation d’une décision rendue le 22 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles dans les spécialités interprétariat et traduction en langues kinyarwanda (Ouganda, Rwanda, Tanzanie) et kirundi (Burundi, République démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie).
2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au visa des articles 2, 4° et 9°, et 4-1 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaire, aux motifs, d’une part, que le candidat manque d’expérience au regard de la date d’obtention de ses diplômes ou de ses qualifications, d’autre part, qu’il ne justifie pas de formation à l’expertise.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [N] fait valoir qu’il a effectué des milliers de traductions dans les langues sollicitées, depuis plus de douze années, au bénéfice de diverses juridictions ou organismes. Il ajoute avoir suivi une formation d’interprète et traducteur du français vers le kinyarwanda et inversement, durant sept mois, auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda, de juin 2004 à février 2005.
Réponse de la Cour
4. Abstraction faite des motifs relatifs à la date d’obtention des diplômes ou des qualifications de M. [N], c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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