Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.268 23-18.268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859268 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200276 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° H 23-18.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Patio 2, société civile de construction vente, domiciliée chez la société ADMR location,, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.268 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Ciabrini concassage démolition, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Patio 2, de Me Occhipinti, avocat de la société Ciabrini concassage démolition, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 10 mai 2023), par une déclaration du 5 mai 2022, la société Patio 2 a relevé appel d’une ordonnance de référé d’un tribunal de commerce du 13 avril 2022 dans un litige l’opposant à la société Ciabrini concassage démolition.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. La société Patio 2 fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance, alors « que la prétention consiste à demander au juge l’obtention d’un avantage ou, à l’inverse, de lui demander de refuser à son adversaire le bénéfice d’un avantage ; qu’en affirmant que le dispositif des conclusions de l’exposante ne mentionnait aucune prétention, quand elle a relevé que celle-ci demandait à la cour d’ « infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le juge des référés du Tribunal de commerce d’Ajaccio » et, « statuant à nouveau », de « juger que la société Ciabrini concassage démolition ne pouvait réclamer de provision », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé l’article 954 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
4. Selon le second de ces textes, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
5. Pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt, après avoir rappelé que le dispositif des conclusions de l’appelante demande d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de juger les points énumérés, retient qu’à défaut de prétentions développées dans les premières conclusions, les « juger » mentionnés n’étant que des moyens développés non suivis de demandes formalisées, la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande autre que celle de principe d’infirmation de l’ordonnance querellée.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’appelante sollicitait, dans le dispositif de ses premières conclusions, que l’ordonnance entreprise soit partiellement infirmée et qu’il soit jugé notamment que la société Ciabrini concassage démolition ne pouvait réclamer de provision à l’issue des débats et que la provision allouée était sérieusement contestable, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire que ce dispositif contenait une prétention, tendant au rejet de la demande de provision, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
7. La société Patio 2 fait le même grief à l’arrêt, alors « que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ; qu’il n’est pas exigé que l’énoncé des chefs de jugement critiqués soit mentionné dans le dispositif ; qu’en se fondant, pour relever qu’elle n’était saisie d’aucune prétention, sur l’absence, dans le dispositif des conclusions de l’exposante, des "dispositions du dispositif [de l’ordonnance] critiquées", la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
8. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
9. Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
10. Il en résulte que si l’appelant doit mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n’est pas tenu d’y préciser les chefs de dispositif dont il demande l’infirmation.
11. Pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt retient que, dans les premières écritures déposées le 17 juin 2022, il n’est pas précisé quelles dispositions du dispositif sont critiquées alors que l’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
12. En statuant ainsi, alors que l’appelante n’était pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Ciabrini concassage démolition aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ciabrini concassage démolition et la condamne à payer à la société Patio 2 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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