Confirmation 1 février 2024
Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-14.667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2024, N° 23/04986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10811 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10811 F
Pourvoi n° P 24-14.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-14.667 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à l’association Progrès du management, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association Progrès du management, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Code d'accès ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Principal ·
- Cour de cassation ·
- Règlement ·
- Destination
- Management ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Luxembourg ·
- Cession de créance ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller
- Bail commercial ·
- Valeur locative ·
- Bail renouvelé ·
- Renouvellement ·
- Nouveau bail ·
- Fixation ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Fixation du loyer ·
- Décret ·
- Clauses du bail ·
- Baux commerciaux ·
- Renouvellement du bail ·
- Usage commercial ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire
- Suspicion légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Plainte ·
- Irrecevabilité ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Référendaire
- Cabinet ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause entre commerçant et non commerçant ·
- Exercice habituel d'actes de commerce ·
- Exercice d'un acte commercial isolé ·
- Acte isolé à caractère commercial ·
- Compétence territoriale ·
- Qualité de commerçant ·
- Clause attributive ·
- Commercant ·
- Compétence ·
- Commerçant ·
- Sociétés ·
- Règlement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Caution solidaire ·
- Diffusion ·
- Exception d'incompétence ·
- Cautionnement ·
- Conseil d'administration
- Adresses ·
- International ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Responsabilité limitée ·
- Compétence territoriale ·
- Indivisibilité ·
- Compétence
- Crédit ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Autriche ·
- Cour de cassation ·
- Reprise d'instance ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Doyen
- Durée du travail ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Associations ·
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Code du travail ·
- Aide
- Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ·
- Sécurité sociale, allocations spéciales ·
- Principe de non-discrimination ·
- Accords et conventions divers ·
- Fonds national de solidarité ·
- Allocations supplémentaires ·
- Conventions internationales ·
- Allocations spéciales ·
- Nationalité étrangère ·
- Nationalité française ·
- Élément insuffisant ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes âgées ·
- Principe de non ·
- Discrimination ·
- Interprétation ·
- Attribution ·
- Article 14 ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Turquie ·
- Accord d'association ·
- Nationalité ·
- Prestation ·
- Organisations internationales ·
- Jouissance des droits ·
- Communauté économique européenne ·
- Allocation supplementaire ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.