Cassation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-86.060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823204 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00799 |
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Texte intégral
N° Q 24-86.060 F-D
N° 00799
RB5
12 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025
M. [L] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2024, qui, pour fraude fiscale et omission d’écritures en comptabilité, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et dix ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [U] a été cité du chef rappelé ci-dessus devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 12 janvier 2023, l’a déclaré coupable des faits reprochés.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 111-3 du code pénal :
4. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
5. Après avoir déclaré M. [U] coupable de fraude fiscale, l’arrêt l’a condamné, notamment, à l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans.
8. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l’article 1750 du code général des impôts applicable au délit reproché limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 14 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l’interdiction de gérer prononcée pour dix ans à titre de peine complémentaire contre M. [U] est limitée à la direction ou à la gestion, directes ou indirectes, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
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